23 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'octroi d'une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'octroi d'une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 27 août 2001
Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'octroi d'une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58951/CO/302)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. Toute prestation de travail effectuée un dimanche ou un jour férié légal entre 0 heure et minuit donne droit au paiement d'une prime, et ce, indépendamment du nombre d'heures travaillées ce dimanche ou ce jour férié légal.
Art. 3. A partir du 1er...
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