Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif : la rétroactivité n’est pas justifiée

AuteurFlorence Cappuyns

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 7 mai 2015 par lequel elle a annulé les articles 70, 1°, 73, alinéa 1er et 74 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses.

Suite à la loi du 30 juillet 2013, le taux de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif prévu par l’article 161ter du Code des droits de succession a augmenté, passant de 0,0965 % à 0,12 % et de 0,0925 % à 0,1929 %. L’augmentation a sorti ses effets à partir du 1er janvier 2013.

Dans leur recours en annulation, les parties requérantes ont demandé à la Cour d’annuler les dispositions précitées. Elles ont invoqué le fait que ces dispositions préjudicient de manière manifestement disproportionnée les établissements financiers qui se financent principalement par sollicitation de dépôt auprès du grand public par rapport aux établissements financiers qui se financent principalement sur le marché des capitaux.

Elles ont dès lors invoqué la violation du principe d’égalité en raison de l’égalité de traitement de catégories différentes de contribuables et la violation du principe d’égalité parce que le législateur n’aurait pas tenu compte des différences de capacité contributive des contribuables.

Il ressort des travaux préparatoires que les objectifs de l’augmentation de la taxe d’abonnement sont d’une part de compenser la perte de moyens budgétaires et d’autre part d’inciter les établissements de crédit à investir davantage dans l’économie réelle.

Le premier moyen invoqué par les parties requérantes a été déclaré non fondé par la Cour qui a estimé que la mesure n’était pas disproportionnée aux objectifs poursuivis.

Un autre moyen consistait en la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, avec le principe de la non-rétroactivité des lois et avec l’article 1er du...

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