Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif : l’effet rétroactif viole le droit à sécurité juridique
Auteur | Pascale Hautfenne |
Dans un arrêt du 22 janvier 2015, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de rappeler les principes qui fondent la règle de la non-rétroactivité en matière fiscale.
Les parties requérantes demandaient l’annulation de l’article 106 de la loi du 17 juin 2013 en ce que cette disposition portait de 0,08 % à 0,0965 % le taux de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, fixé à l’article 161ter du Code des droits de succession, et ce avec effet au 1er janvier 2013.
Le moyen unique consistait en la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 2 du Code civil. Selon les parties requérantes, la disposition attaquée augmentait le taux avec effet rétroactif en ce que cette disposition était postérieure au 31 mars 2013, date ultime à laquelle la taxe sur les montants nets placés en Belgique au 31 décembre 20112 devait être payée (article 161quater du Code des droits de succession). Les parties requérantes estimaient donc que l’augmentation de la taxe était applicable à une situation qui était définitive à ce moment.
Les parties requérantes faisaient valoir que le législateur n’avait pas justifié l’effet rétroactif de la disposition attaquée.
Elles rappelaient qu’une loi ne peut avoir un effet rétroactif que si celui-ci est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public. Selon elles, rien ne faisait apparaître pareille nécessité. Elles en concluaient que la disposition attaquée avait uniquement un but budgétaire, insuffisant pour justifier la rétroactivité. La loi violait donc le principe général de la non-rétroactivité, contenu à l’article 2 du Code civil.
Le Conseil des ministres faisait valoir en réponse qu’aucune disposition constitutionnelle ou internationale n’interdit la rétroactivité de la législation fiscale et que la disposition attaquée avait été adoptée en vue de réaliser un objectif d’intérêt général.
Selon le Conseil des ministres, l’augmentation du taux était minime (0,0165 %) et n’avait donc qu’un impact très faible.
La Cour constitutionnelle rejette cette argumentation.
La Cour rappelle qu’une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où...
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