Tax shelter: des réformes successives

AuteurVivian Lurquin

Depuis la loi du 2 août 2002, un régime fiscal tax shelter est en vigueur pour aider l’industrie du cinéma. Rappelons que celui-ci constitue un incitant fiscal majeur destiné à encourager la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques en Belgique. En effet, ce système permet à une société belge ou à un établissement belge d’une société étrangère qui investit dans le cinéma belge de bénéficier, moyennant le respect de certaines conditions, d’une exonération de ses bénéfices réservés imposable à concurrence de 150 % des sommes effectivement versées.

Une réforme est intervenue en juin dernier. Notons qu’il n’y a pas eu de changement fondamental de l’article 194 ter du CIR.

Ainsi, la conclusion d’une « convention cadre » entre le producteur et l’investisseur est toujours requise. L’exonération est toujours limitée à 50 % du bénéfice réservé imposable de la société qui investit, avec un plafond fixé à 750.000 euro par période imposable. Une société peut donc opter pour un investissement allant jusqu'à un tiers de son bénéfice. Mentionnons également que le total des investissements permis est demeuré le même : 50 % du budget total du film.

Toutefois, certains pourcentages ont été peaufinés. La société résidente de production doit désormais s’engager à dépenser en Belgique 90 % du montant total investi alors que l’ancienne loi exigeait de dépenser sur le territoire belge 150% du montant investi autrement que sous la forme de prêt.

Seconde nouveauté, l’exonération fiscale n’est octroyée que si au minimum 70 % de ces dépenses sont directement liées à la production du film. Nombreux s’en réjouissent. Il semblerait en effet que de nombreuses sociétés intermédiaires entre les producteurs et les investisseurs se soient davantage concentrés sur le côté purement financier du mécanisme du tax shelter au détriment de la mission première de l’incitant fiscal. Le législateur a semble-t-il voulu réagir efficacement à ce « détournement » en fixant un tel seuil, limitant les dépenses « périphériques », et en instaurant une liste des dépenses considérées comme directement liées à la production ou comme ne l’étant pas.

Troisième nouveauté, la non-déductibilité des frais et pertes, des réductions de valeur, des provisions et des amortissement portant selon le cas...

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