8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'établissement de conditions d'application à une procédure de médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 180, remplacé par le décret du 19 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 juillet 2013;

Vu l'avis n° 54.170/3 du Conseil d'Etat donné le 21 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Notions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Partie : un distributeur de services ou plusieurs distributeurs de services conjointement ou une organisation de radiodiffusion ou plusieurs organisations de radiodiffusion conjointement, tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision;

  2. Régulateur flamand des Médias : l'administration du Régulateur flamand des Médias.

    CHAPITRE 2. - La procédure de médiation

    Section 1re. - Procédure de médiation à la demande d'une seule partie

    Art. 2. La partie qui, conformément à l'article 180, § 4, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, souhaite faire appel à une médiation, adresse une demande à ce propos, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias. Cette demande contient la preuve de l'existence d'un litige, un exposé du point de vue de parties et les justificatifs nécessaires. Dans la demande, la partie qui souhaite faire appel à cette médiation indique les documents qui, selon elle, sont confidentiels et elle mentionne également le nom et des coordonnées de contact du médiateur qu'elle présente.

    Art. 3. Le Régulateur flamand des Médias informe, dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande, visée à l'article 2, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre partie de la demande de médiation. Le point de vue de la partie qui souhaite faire appel à la médiation, de même que les justificatifs qu'elle a introduits, sont joints au courrier, à l'exception des documents qu'elle a expressément qualifiés de confidentiels.

    Art. 4. L'autre partie communique au président du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nom et les coordonnées du...

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