29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement, la composition et le fonctionnement de la « Commissie Hoger Onderwijs » (Commission de l'Enseignement supérieur)
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 9, remplacé par le décret du 12 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 octobre 2013;
Vu l'avis n° 54 309/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 novembre 2013;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
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Commissie Hoger Onderwijs : la « Commissie Hoger Onderwijs » mentionnée à l'article 9 du décret du 4 avril 2003;
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décret du 4 avril 2003 : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
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institution : une institution d'enseignement qui, en vertu du décret, offre une ou plusieurs formations conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 du Cadre flamand des certifications ou une institution enregistrée d'office telle que visée à l'article 7 du décret du 4 avril 2003;
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membre de la « Commissie Hoger Onderwijs » : un membre du groupe permanent ou un expert d'une des cellules visées à l'article 9 du décret du 4 avril 2003;
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Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'enseignement.
Art. 2. Il y a une « Commissie Hoger Onderwijs ».
Art. 3. Les missions mentionnées à l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003 sont réparties comme suit entre le groupe permanent et les cellules suivantes :
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la cellule macro-efficacité : les missions visées au point 1° de l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003;
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la cellule réglementation linguistique : les missions visées aux points 2°, 3° et 4° de l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003;
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la cellule gestion de la qualité : les missions visées aux points 6°, 7° et 8° de l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003.
Les missions visées à l'article 9/1, 5° et 9°, du décret du 4 avril 2003, sont uniquement effectuées par le groupe permanent.
Art. 4. La « Commissie Hoger Onderwijs » recherche le consensus dans la détermination de ses avis ou jugements. Si le consensus n'est pas atteint, la « Commissie » ne peut statuer valablement que si une majorité des membres y consente. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La « Commissie Hoger Onderwijs » ne peut statuer valablement que si la majorité des...
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