9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'organisations partenaires en exécution de l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;

Vu le Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, article 68 § 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'article 72, alinéa premier ;

Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 82, alinéa premier ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 57 ;

Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 mars 2014 ;

Vu l'avis 55.929/3 du Conseil d'Etat rendu le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;

  2. commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants ;

  3. agence : l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé) fondée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;

  4. instance de gestion : la personne ou les personnes qui représente(nt) une organisation partenaire et qui peut ou peuvent engager l'organisation partenaire en question d'un point de vue juridique ;

  5. ministre : le ministre flamand compétent pour l'aide aux personnes et le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions ;

  6. organisation partenaire : une personne morale compétente dans un segment spécifique des services de soins et de logement.

    CHAPITRE 2. - Programmation

    Art. 2. La programmation des organisations partenaires est reprise par type d'organisation partenaire aux annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.

    Art. 3. Le ministre arrête les modalités pour les critères d'évaluation par type d'organisation partenaire.

    CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément

    Art. 4. Pour être agréée, une organisation partenaire doit s'inscrire dans la programmation qui s'applique à elle et, au moment où la demande d'agrément est introduite ou dans un délai de maximum un an à compter de la date de la décision d'agrément, l'organisation partenaire doit satisfaire :

  7. aux dispositions des articles 5 et 6 ;

  8. aux conditions spécifiques d'agrément par type d'organisation partenaire, visée aux annexes Ire et II du présent arrêté.

    Art. 5. L'organisation partenaire doit pouvoir démontrer que, grâce à son savoir-faire ou à son expertise, elle peut offrir une plus-value particulière au professionnalisme et à la qualité des services de soins et de logement en Flandre.

    Art. 6. A cet effet, l'organisation partenaire établit un plan d'action dans lequel elle commente son fonctionnement et ses objectifs. Le plan d'action peut avoir trait à la recherche, à la coordination ou à l'organisation d'activités ou à la fourniture de conseils relatifs aux objectifs de politique axés sur des thèmes ou groupes-cibles au sein des zones géographiques d'activités, visées dans le Décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement.

    CHAPITRE 4. - Procédure d'agrément

    Art. 7. Une organisation partenaire peut être agréée si l'instance de gestion introduit une demande auprès de l'agence par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

    La demande d'agrément comprend au moins les données suivantes :

  9. un formulaire de demande mis à disposition par l'agence et qui comprend les données suivantes :

    1. les nom et adresse de l'instance de gestion et les coordonnées de contact ;

    2. les nom et adresse de l'organisation partenaire ;

    3. le type d'agrément visé pour l'organisation partenaire, le groupe-cible, les activités et les domaines de résultats ;

    4. si d'application, la région et la zone d'activités de l'organisation partenaire ;

  10. si l'organisation partenaire est une personne morale, à l'exception d'administrations publiques : les statuts de l'organisation partenaire et leurs éventuelles modifications ;

  11. la décision valable de l'instance de gestion compétente pour demander l'agrément ;

  12. la mission ou la vision de l'organisation partenaire ;

  13. la structure d'organisation, un organigramme avec compétences et responsabilités de l'organisation partenaire ;

  14. une liste nominative de tous les collaborateurs, avec mention de leur durée de travail hebdomadaire et de leur qualification, triés par fonction.

    Art. 8. Une organisation partenaire qui s'inscrit dans la programmation et qui satisfait à toutes les conditions d'agrément, visées au chapitre 3, de même qu'aux conditions spécifiques d'agrément reprises dans l'annexe correspondante au présent arrêté est agréée pour une durée indéterminée.

    Art. 9. La décision de l'administrateur général accordant l'agrément à l'organisation partenaire est remise à l'instance de gestion dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale.

    La décision d'agrément comprend au moins les données suivantes :

  15. les nom et adresse de l'instance de gestion ;

  16. les nom et adresse de l'organisation partenaire ;

  17. le numéro d'agrément ;

  18. la date d'entrée en vigueur de l'agrément ;

  19. le type d'agrément en tant qu'organisation partenaire ;

  20. si d'application, la région et la zone d'activités de l'organisation partenaire.

    Art. 10. L'instance de gestion est, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale, informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'intention de refus d'un agrément.

    La communication de la décision, visée à l'alinéa premier, mentionne également l'information concernant la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire un recours motivé auprès de l'agence. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants.

    Art. 11. Si l'instance de gestion n'introduit aucun recours dans le mois suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 10, passé ce délai, l'intention de l'administrateur général est de plein droit réputée être une décision de refus. L'agence en informe l'instance de gestion, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

    CHAPITRE 5. - Procédure pour la modification de l'agrément à la demande de l'organisation partenaire

    Art. 12. L'instance de gestion introduit auprès de l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé, une demande de modification de l'agrément si elle souhaite modifier les données suivantes :

  21. les nom et adresse de l'instance de gestion ;

  22. les nom et adresse de l'organisation partenaire ;

  23. si d'application, la région et la zone d'activités de l'organisation partenaire ;

  24. les statuts de l'organisation partenaire ;

  25. une restructuration ou révision fondamentale de la mission ou de la vision de l'organisation.

    Une demande de modification de l'agrément est uniquement recevable si elle contient toutes les indications et pièces nécessaires pour étayer la modification demandée.

    Une décision est prise concernant la demande de modification de l'agrément de la façon visée aux articles 9 à 11 inclus.

    Si la demande de modification de l'agrément d'une organisation partenaire a des conséquences pour le subventionnement de cette organisation partenaire, la modification est appliquée à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année durant laquelle la demande initiale a été introduite. Cette demande doit être introduite avant le 1er septembre.

    CHAPITRE 6. - Procédure de modification, de suspension et de retrait forcés de l'agrément

    Art. 13. L'administrateur général peut modifier, suspendre ou retirer l'agrément si l'organisation partenaire agréée ne respecte pas les conditions générales ou spécifiques d'agrément qui s'appliquent à elle.

    L'administrateur général peut prendre une décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément quand :

  26. l'organisation partenaire a reçu de l'agence, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure afin de se conformer aux conditions d'agrément mentionnées dans la mise en demeure ;

  27. l'organisation partenaire en question ne démontre pas qu'elle s'est conformée à ces conditions d'agrément dans le délai fixé par l'agence dans la mise en demeure.

    Art. 14. L'agence informe l'instance de gestion, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'intention motivée de l'administrateur général de modifier, de suspendre ou de retirer l'agrément.

    L'envoi recommandé, visé à l'alinéa premier, reprend, outre l'intention, également des explications concernant la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire un recours motivé auprès de l'agence. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants.

    Art...

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