22 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment les articles 4, § 6, 5, § 2, 6bis, alinéa 2 et 10, alinéa 3, insérés par la loi du 12 janvier 2004 et l'article 22, modifié par les lois des 10 août 1998 et 12 janvier 2004;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle donné le 30 juin 2006;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie

M. VERWILGHEN

Annexe

Règlement du 22 octobre 2006 pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant, qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002

  1. - Définitions

    Article 1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

    1. "la loi anti-blanchiment" : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

    2. "opération atypique" : une opération très sensible pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le sens de l'article 8, premier alinéa de la loi anti-blanchiment, notamment de par sa nature, les circonstances, la qualité des personnes concernées, son caractère exceptionnel vu les activités du client ou parce qu'elle ne semble pas correspondre à l'idée que le commerçant en diamant s'est faite de son client, de ses activités professionnelles et de son profil à risques, et, s'il est nécessaire, de la provenance de l'argent;

    3. "blanchiment de capitaux et financement du terrorisme" :

      Tel que mentionné à l'article 3, § 1er, § 1erbis et au § 2 de la loi anti-blanchiment.

    4. "responsable(s) anti-blanchiment" : la ou les personnes responsables de l'application de la loi anti-blanchiment et de ce règlement et désignée(s) à cet effet conformément à l'article 19 de ce règlement.

    5. "service Licences" : le service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargé de la surveillance tel que prévu à l'article 169, § 1er de la loi-programme du 2 août 2002.

    6. "Cellule de traitement des informations financières" : l'autorité administrative ayant la personnalité juridique tel qu'indiqué à l'article 11 de la loi anti-blanchiment.

  2. - Champ d'application

    Art. 2. § 1er. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux commerçants en diamant à l'article 2, premier alinéa, 21° de la loi anti-blanchiment, qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002.

    § 2. Conformément à l'article 3, § 3 de la loi anti-blanchiment, les commerçants en diamant enregistrés doivent apporter leur entière collaboration à l'application de la loi anti-blanchiment.

  3. - Identification des clients

    Art. 3. § 1er. Les commerçants en diamant doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique,

    1. au moment où ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels, notamment lorsqu'un client s'adresse régulièrementet à plusieurs reprises à un même commerçant en diamant pour l'exécution d'un nombre de transactions commerciales séparées et consécutives ainsi que les transactions financières qui en découlent;

    2. lorsque le client souhaite réaliser :

      - une opération, dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou

      - une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

    3. lorsque le commerçant en diamant a des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant, ou lorsque suite à son identification pour nouer une relation d'affaires il existe des soupçons quant à l'exactitude des données d'identification qu'il a transmises; ou en cas de doute si la personne désirant réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires nouée précédemment, est bel et bien le client ou le mandataire jadis identifié.

      § 2. L'identification et le contrôle portent sur :

    4. le nom et le prénom pour les personnes physiques ou la dénomination sociale pour les personnes morales;

    5. l'adresse (domicile légal) pour les personnes physiques ou le siège social pour les personnes morales ou les associations de fait;

    6. le nom des administrateurs et la connaissance des dispositions pour engager la personne morale ou l'association de fait.

      § 3. L'identification et le contrôle portant également sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, nonobstant le fait qu'il s'agit d'une personne physique ou morale. Cela signifie que le commerçant en diamant examine le type de relation d'affaires que le client désire nouer avec lui et la nature des opérations qu'il souhaite réaliser dans ce cadre et qu'il prend connaissance de toutes les informations utiles et relevantes qui expliquent les motifs qui incitent le client à nouer cette relation.

      Art. 4. § 1er. Lorsque le client est une personne physique non enregistrée conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002, son identité doit être contrôlée au moyen de sa carte d'identité conformément à l'article 3 de ce règlement.

      § 2. Si le client est une personne physique qui réside à l'étranger, la vérification de son identité peut également être opérée au moyen de son passeport ou du permis de conduire pour les personnes de nationalité étrangère.

      § 3. Lors de l'identification d'une personne de nationalité étrangère établie en Belgique, non enregistrée conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002 et qui, en raison de son statut légal sur le territoire belge, ne dispose pas d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, la vérification de son identité peut être opérée au moyen de son certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, ou, lorsqu'il n'en dispose pas en raison de son statut, au moyen du document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de son séjour en Belgique.

      § 4. Lorsque l'adresse du client n'est pas mentionnée sur le document probant qu'il présente, ou en cas de doute de la part du commerçant en diamant quant à l'exactitude de l'adresse mentionnée, il est tenu de vérifier ces informations au moyen d'un autre document susceptible de faire preuve de l'adresse réelle du client et dont il est tenu de prendre copie.

      Art. 5. § 1er. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit belge, non enregistrées conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002, la vérification de leur identité conformément à l'article 3 du présent règlement, doit être opérée au moyen des documents probants suivants :

    7. les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale-cliente déposés au Greffe du Tribunal de Commerce ou publiés dans les annexes du Moniteur Belge;

    8. la liste des administrateurs de la personne morale-cliente et la publication de leur nomination au Moniteur belge, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au Moniteur belge faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;

    9. la dernière publication au Moniteur belge des pouvoirs de représentation de la personne morale-cliente;

      § 2. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit étranger, la vérification de leur identité conformément à l'article 3 de ce règlement, doit être opérée au moyen des documents probants équivalents à ceux énumérés au § 1er du présent...

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