2 JUILLET 2010. - Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 2. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par les 39° à 41° rédigés comme suit :

39° « CREFS » : le Comité des risques et établissements financiers systémiques;

40° « établissements financiers systémiques » :

a) les établissements de crédit, les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes au sens respectivement de l'article 1er, de l'article 49, § 1er, 2°, et de l'article 49bis, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, dont le total du bilan dans les comptes consolidés établis conformément aux International Financial Reporting Standards excède 150 milliards d'euros, ou dont la part de marché sur le marché belge de l'épargne ou du crédit excède 10 %;

b) les entreprises d'assurances ou les sociétés holding d'assurances visées respectivement à l'article 2 et à l'article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dont l'encaissement de primes relatives aux activités en assurance vie ou en assurance non-vie représente au moins 10 % du marché belge;

c) les établissements de crédit, les organismes financiers ou les organismes assimilés jouant un rôle prépondérant sur le territoire belge dans les opérations de conservation ou les opérations de compensation ou de règlement-titres au sens de l'article 2, 16° et 17°, de la présente loi;

d) les établissements sous statut de contrôle prudentiel désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du CREFS;

41° « la loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ».

Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un article 28ter rédigé comme suit :

Art. 28ter. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis, et les dispositions prises en exécution de ces articles s'appliquent à d'autres entreprises réglementées au sens de l'article 49bis, § 1er, 3°, de la loi du 22 mars 1993, aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement au sens de l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, et aux intermédiaires d'assurances au sens de l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, en ayant égard au fait que des contrats d'assurance sont offerts aux clients. Le Roi peut, à cet effet, tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne.

Un arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les 24 mois de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 4. L'article 29 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2007, est complété par un 5° rédigé comme suit :

5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d'instruments financiers au sens de l'article 25, § 3, 1°, en vue d'améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés financiers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne.

Art. 5. Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit :

1° exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifier si des services d'investissement ne sont pas fournis de manière illicite;

.

Art. 6. Dans l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 7. A l'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 1er, le 7° est abrogé;

  2. le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel.

    Pendant les cinq ans qui précèdent sa nomination, le président du conseil de surveillance ne peut avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA, ni de son personnel.

    ;

  3. le paragraphe 6 est abrogé.

    Art. 8. Dans la même loi, il est inséré un article 48bis rédigé comme suit :

    Art. 48bis. § 1er. La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la CBFA et le CREFS.

    Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi :

    1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;

    2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;

    3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la cour d'appel de Bruxelles;

    4° quatre autres membres.

    § 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

    La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

    § 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.

    Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni détenir de titre d'une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, que ce titre soit représentatif ou non du capital de cette entreprise, ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA. Les parts d'organismes de placement collectif ainsi que les titres détenus dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire confié à un tiers professionnel, à condition que ce mandat stipule que le client n'intervient en aucune façon dans la gestion du mandataire et que ce dernier ne consulte pas le mandant sur les choix de titres individuels visés à ce paragraphe, ne sont pas visés par cette interdiction.

    Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

    En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

    Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

    La commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.

    Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.

    La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure qui seront applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.

    Art. 9. A l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  4. le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    Sur avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, des règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services financiers, peuvent prévoir une interdiction ou des conditions restrictives concernant la négociation de produits d'investissement de détail, ou favorisent la transparence de la tarification et des frais administratifs de tels produits. Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique.

    Sans préjudice de l'application de l'article 93, l'avis conforme du CREFS est requis dans les cas prévus par arrêté royal pris sur avis du CREFS et pour autant que les règlements et mesures visés à l'alinéa 1er portent sur des établissements financiers systémiques et...

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