13 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la production écologique d'énergie (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la production écologique d'énergie

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 18 novembre 2011 et 16 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. un point 13° /1 et un point 13° /2 sont insérés et s'énoncent comme suit :

    13° /1 diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :

    a) 97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;

    b) 35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;

    13° /2 facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding

    ;

  2. au point 60°, l'expression « 1 000 kWh » est remplacée par les termes « une quantité »;

  3. le point 68° /2 est remplacé par ce qui suit :

    68° /2 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés

    ;

  4. un point 79° /1 est ajouté et énoncé comme suit :

    79° /1 projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :

    a) 31 juillet;

    b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier

    ;

  5. un point 92° /2 est ajouté et énoncé comme suit :

    92° /2 nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :

    a) 31 juillet;

    b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier

    ;

  6. un point 113° /2 est ajouté et énoncé comme suit :

    113° /2 date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l'installation;

    en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande.

    Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

    a) l'installation n'a pas encore été mise en service;

    b) elle dispose toujours de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique;

    c) au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée

    ;

  7. au point 135°, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les termes « 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire » sont remplacés par les termes « une quantité d'économie d'énergie primaire »;

    2. les termes « et a produit 1 000 kWh d'électricité issue de la cogénération qualitative » sont abrogés.

    Art. 3. A l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, est ajouté un point f) qui s'énonce comme suit :

    f) la publication annuelle avant le 30 juin d'un rapport à propos du respect de l'obligation stipulée à l'article 7.1.15, par tout fournisseur dans la Région flamande pendant la période de fourniture précédente, mentionnée à l'article 7.1.10, § 1er, et à l'article 7.1.11, § 1er

    .

    Art. 4. L'article 7.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 7.1.1. § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, la VREG octroie un certificat d'électricité écologique au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1 000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables.

    Une installation de production avec une mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période de dix ans. Si l'installation peut bénéficier de l'aide minimale, mentionnée à l'article 7.1.6, et que cette période est supérieure à dix ans, l'installation reçoit des certificats d'électricité écologique pendant la période durant laquelle l'installation peut prétendre à l'aide minimale.

    Par dérogation au deuxième alinéa, le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou personne ou morale qu'il a désignée à cette fin peut demander à la « Vlaams Energieagentschap » une prolongation de la période d'aide, mentionnée au deuxième alinéa, pour la période nécessaire afin de recevoir le nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique, à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet correspondante et correspond à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables pour autant que :

  8. l'installation ait été installée et exploitée selon les règles de l'art;

  9. la production d'électricité écologique n'ait pas été basée sur l'énergie solaire;

  10. le nombre de certificats d'électricité écologique déjà reçus est inférieur d'au moins 5 % au nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet concernée et correspondant à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables.

    Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, une installation de production avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit à titre complémentaire un nombre de certificats d'électricité écologique pendant la période de cinq ans qui suit l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas, sur la base d'un facteur de banding calculé pour la partie de l'investissement initial ou des investissements supplémentaires éventuels dans l'installation n'ayant pas encore été amortie au moment de l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas. Les investissements supplémentaires se rapportent aux installations qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, pour lesquelles les investissements supplémentaires ont été réalisés avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré. La valeur des investissements supplémentaires, non encore amortis intégralement, est seulement imputée si celle-ci s'élève à au moins :

    1. 20 % de l'investissement initial; et

    2. 100.000 euros; et

    3. concerne exclusivement des composants essentiels en vue de la production d'électricité écologique.

    Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pendant la période, visée dans le quatrième alinéa, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur pour cette installation. Le facteur de banding est au maximum égal à 1 dans ce cas. La période, visée au quatrième alinéa, peut être prolongée une fois de cinq ans dans la mesure où les conditions visées au quatrième alinéa sont toujours satisfaites. Un nouveau facteur de banding qui est égal, au maximum, à Btot pour l'année civile en cours, telle qu'elle est définie à l'article 7.1.10, § 2, est calculé pour cette période.

    La « Vlaams Energieagentschap » évalue si une demande, visée aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas, du propriétaire d'une installation de production ou de la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin est fondée. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin fournit les pièces justificatives requises à cet effet à la « Vlaams Energieagentschap ». Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin met toutes les informations complémentaires nécessaires à la disposition de la « Vlaams Energieagentschap » sur simple demande.

    Le gestionnaire de réseau dépose auprès de la VREG les certificats d'électricité écologique pour les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergie solaire, avec une date de mise en service entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, et qui ont été déposés auprès du gestionnaire de réseau moyennant l'aide minimale, telle qu'elle est définie à l'article 7.1.6. La VREG attribue en échange au gestionnaire de réseau un nombre de certificats d'électricité écologique égal au nombre de certificats délivrés, multiplié par l'aide minimale qui était d'application et divisé par le diviseur de banding, visé à l'article 1.1.3, 13° /1, a).

    Les certificats d'électricité écologique que les gestionnaires de réseau fournissent à la VREG ne sont pas considérés comme des certificats d'électricité écologique acceptables et attribués pour la détermination du Btot, visé à l'article 7.1.10.

    Les certificats d'électricité écologique que les gestionnaires de réseau reçoivent de la VREG, sont considérés à 75 % pour la détermination du Btot, visé à l'article 7.1.10, comme des certificats d'électricité écologique acceptables et attribués pour l'année civile au cours de laquelle le gestionnaire de réseau les vend.

    §...

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