30 AVRIL 2009. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e (1)

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public

Art. 2. L'article 2 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, est complété par l'alinéa suivant :

Toutefois, les investissements visés à l'article 16, 7°, et 17, 3°, peuvent concerner des cimetières, columbariums ou crématoriums situés hors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant qu'il s'agisse d'un bien appartenant à une commune ou une intercommunale bruxelloise.

Art. 3. A l'article 5 de la même ordonnance, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4. L'article 5bis de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 27 juin 2002 et modifié par l'ordonnance du 23 février 2006, est remplacé par la disposition suivante :

La partie de la dotation triennale d'investissement dont il est constaté qu'elle n'est pas utilisée pour des projets inscrits dans le programme triennal d'investissement visé à l'article 8 est ajoutée à la dotation triennale de développement en cours et est affectée à la subsidiation au taux de cent pour cent d'investissements visés à l'article 17, 4°.

Art. 5. A l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Les communes peuvent inviter les centres publics d'action sociale, les fabriques d'église et les consistoires à présenter leur programme triennal d'investissement s'il n'a pas été transmis avant le début du triennat ou à modifier leur programme triennal d'investissement en cours de triennat.

  2. dans le texte français de la première phrase du § 3, le mot « quatre-vingt » est remplacé par le mot « quatre-vingts ».

    Art. 6. L'article 13 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Elle fait l'objet d'un engagement comptable par commune dès le début du triennat.

    Art. 7. A l'article 14 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 27 juin 2002, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les mots « aux communes » sont abrogés et les mots « ou du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire » sont insérés entre le mot « urbanisme » et les mots « , arrêtée par le Gouvernement »;

  4. à l'alinéa 2, le mot « communes » est chaque fois remplacé par les mots « personnes visées à l'article 4 »;

  5. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Le montant de la dotation triennale de développement fait l'objet d'un engagement comptable par enveloppe de projets qui sont proposés par le Gouvernement aux personnes visées à l'article 4, dès la répartition de la dotation par le Gouvernement.

    Art. 8. A l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le 1°, b), les mots « , pour autant que ce dernier implique un renouvellement des fondations et sous-fondations, en ce compris les soutènements indispensables » sont abrogés;

    2. le 1° est complété par un d) rédigé comme suit :

      d) l'aménagement de la voirie en vue d'augmenter la perméabilité des revêtements et du sol, l'augmentation de la biodiversité, l'utilisation de matériaux à faible impact écologique.

      ;

    3. dans le 3°, a), les mots « , si le terrain est compris dans une aire de verdoiement prioritaire du Plan régional de développement ou si celui-ci prévoit la création d'un espace vert à cet endroit » sont abrogés;

    4. dans le 6°, les mots « l'acquisition et l'installation d'oeuvres d'art » sont remplacés par les mots « l'acquisition, l'installation et la restauration d'oeuvres d'art ».

      Art. 9. A l'article 17 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 19 décembre 2008, le 3° est remplacé par ce qui suit :

      3° la construction et la...

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