5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment l'article 48, alinéas premier et trois, l'article 57, alinéa premier, l'article 58, § 1er, l'article 65, alinéa deux, l'article 66, § 2, alinéa deux, l'article 73, l'article 74, alinéas deux et trois, l'article 77, alinéas quatre et sept, et l'article 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 28 janvier 2000, 7 juin 2002, 9 janvier 2004, 14 juillet 2004, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2009;

Vu l'avis 46.516/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le chef de l'agence;

  2. commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;

  3. agence : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004;

  4. instance de gestion : la personne ou les personnes qui représentent une structure ou association et qui peuvent lier juridiquement cette structure ou association;

  5. initiateur : conformément à l'article 2, 13°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, la personne physique ou morale qui exploite ou exploitera une structure ou association;

  6. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, ou le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;

  7. possibilité d'admission : soit un logement dans un centre de services de soins et de logement ou un centre de court séjour, soit une unité de logement dans un centre de soins de jour ou un centre de convalescence;

  8. structure de soins aux personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;

  9. structure de soins à domicile : un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, un service d'aide logistique, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre de services local, un centre de services régional, un service d'accueil temporaire ou un centre de convalescence;

  10. association : conformément à l'article 2, 22°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, une association d'usagers et d'intervenants de proximité;

  11. structure : conformément à l'article 2, 12°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées.

    CHAPITRE II. - Procédures d'agrément

    Art. 2. Les structures et associations sont agréées pour une durée indéterminée.

    Art. 3. Une structure ou association peut être agréée si l'instance de gestion introduit une demande d'agrément recevable à cet effet auprès de l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé.

    Art. 4. § 1er. Une demande d'agrément d'une structure de soins aux personnes âgées, d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de convalescence n'est recevable que si elle comprend les données et pièces suivantes :

  12. un formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Ce formulaire contient les informations suivantes :

    1. les données d'identité de l'initiateur et de la structure;

    2. en fonction de la sorte de structure, soit le nombre de possibilités d'admission pour lequel l'agrément est demandé, soit la description du ressort ou de la région de la structure;

    3. le nom et la qualification du directeur ou du coordinateur de la structure;

    4. pour les centres de services locaux et régionaux, une description de la manière dont la structure remplit les conditions d'agrément au moment de la demande;

  13. un plan indiquant, par niveau de construction, les différents locaux ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci;

  14. si l'initiateur est une personne morale, à l'exception des administrations publiques : les statuts et leurs éventuelles modifications;

  15. la décision ayant force de loi de demander l'agrément et d'exploiter la structure;

  16. une liste nominative de tous les collaborateurs, mentionnant leur durée de travail hebdomadaire et qualification, classés par fonction, et indiquant les collaborateurs qui sont en absence prolongée;

  17. la preuve que la structure répond à la réglementation anti-incendie applicable;

  18. pour les structures de soins aux personnes âgées et les centres de convalescence, un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, aux dispositions relatives à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

  19. pour les centres de services locaux et régionaux, un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, à toutes les conditions d'agrément. Si, au moment de la demande, la structure ne remplit pas les conditions spécifiques d'agrément qui sont fixées pour ce type de structure en exécution de l'article 48, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, il faut introduire un plan par étapes succinct et réaliste, démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens la structure remplira ces conditions dans le délai imposé;

  20. pour les centres de services locaux et régionaux, les conventions de coopération avec des structures de santé et d'aide sociale pertinentes de la région.

    § 2. Une demande d'agrément d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, d'un service d'aide logistique, d'un service de garde, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association, n'est recevable que si elle comprend les données et pièces suivantes :

  21. un formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Ce formulaire contient les informations suivantes :

    1. les données d'identité de l'initiateur et de la structure ou de l'association;

    2. la description du ressort ou de la région de la structure;

    3. une explication des motifs de l'initiateur pour l'exploitation d'une structure ou association;

    4. le nom et la qualification du directeur ou du coordinateur de la structure;

    5. une description de la manière dont la structure ou l'association remplit les conditions d'agrément au moment de la demande;

  22. ...

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