26 JANVIER 2006. - Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Elle a pour objet de transposer :

  1. la directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne, de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;

  2. la directive 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

    Art. 2. Pour l'application de la présente loi l'on entend par :

  3. « APETRA » : la société anonyme de droit public à finalité sociale chargée, en vertu de la présente loi, de la détention et gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers comme fixé dans l'article 6, § 1er;

  4. « le ministre » : le ministre ayant l'Energie dans ses attributions;

  5. « Direction générale » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

  6. « stocks obligatoires » : stock minimal de pétrole et de produits pétroliers à détenir par la Belgique afin de répondre aux obligations internationales en ce qui concerne la détention d'un stock minimum de pétrole et de produits pétroliers, résultant de la Directive 98/93/CE et de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;

  7. « Directive 98/93/CE » : la Directive 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers;

  8. « l'Accord relatif à un programme international de l'énergie » : l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, sanctionné par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;

  9. « crise d'approvisionnement » : une réduction de l'approvisionnement pétrolier visée à l'article 13, 14 ou 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'Agence internationale de l'Energie ou une situation qui entraîne une telle diminution de l'offre de pétrole que l'offre ne suffit plus pour remplir les besoins normaux et qui est reconnue par le Conseil des Ministres comme étant une crise d'approvisionnement;

  10. « société pétrolière enregistrée » : toute personne physique ou morale, qui pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, produit, achète, importe ou entre, sort, raffine, détient en stockage, transforme, emploie, distribue, offre en vente, vend, livre ou transporte du pétrole et/ou des produits pétroliers. Ces personnes se font enregistrer auprès du SPF Economie, Direction générale de l'Energie, Division Pétrole;

  11. « assujetti au stockage » : toute personne physique ou morale qui selon l'article 4, § 1er, 1°. a une obligation individuelle de stockage;

  12. « mise à la consommation » : la quantité de produit pétrolier mise à la consommation ou constatée manquante ou livrée à l'aviation internationale. Mettre à la consommation doit être compris comme dans les articles 6, 7, 10 et 11 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

  13. « accord intergouvernemental » : accord entre la Belgique et un autre Etat membre de l'Union européenne visé par l'article 6, § 2, de la Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne de maintenir un niveau de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers tel que modifié par l'article 1er, 7) de la Directive 98/93/CE;

  14. « année de référence » : année civile précédent l'année de stockage;

  15. « année de stockage » : période de 12 mois commençant le 1er avril de l'année;

  16. « mises à disposition » : les quantités de produits pétroliers qui sont mises à la disposition d'APETRA contre une rémunération;

  17. « obligation de stockage individuelle » : les quantités de produits pétroliers finis et de composants de mélange qui sont à détenir par les assujettis au stockage, sans rémunération et selon les modalités de cette loi;

  18. « quantité-seuil » : la mise à la consommation pour laquelle une société pétrolière enregistrée ne doit pas détenir des stocks obligatoires et qui est automatiquement gérée par APETRA;

  19. « produits d'alimentation (feedstocks) » : un hydrocarbure liquide qui peut être transformé par traitement physique ou chimique ultérieur en un ou plusieurs composants ou produits pétroliers;

  20. « composants de mélange » : les produits sur base desquels, par mélange entre eux ou par mélange avec d'autres produits pétroliers, sans transformation par traitement physique ou chimique, il est possible de fabriquer des produits pétroliers qui correspondent aux caractéristiques légales;

  21. « grand consommateur » : toute personne physique ou morale qui, dans l'année de référence, a une mise à la consommation pour son utilisation propre d'une quantité de produits pétroliers supérieure à 100 000 tonnes par catégorie.

    Art. 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, les produits pétroliers sont répartis dans les catégories suivantes :

  22. 1re catégorie : essences pour véhicules à moteur et carburants pour avions (essences pour avions et carburéacteurs du type essence);

  23. 2e catégorie : gasoil de chauffage, gasoil-diesel, pétrole lampant et carburéacteurs du type kérosène;

  24. 3e catégorie : combustibles résiduels.

    § 2. Le ministre détermine la liste des codes de la nomenclature combinée ou des produits qui correspondent à ces catégories.

    CHAPITRE II - Règles concernant les stocks obligatoires

    Section 1re. - Détermination de la taille des stocks à détenir par les assujettis au stockage et par APETRA

    Art. 4. § 1er. Les stocks obligatoires à détenir par la Belgique pour répondre à ses engagements internationaux sont répartis comme suit :

  25. chaque société pétrolière enregistrée et grand consommateur qui a dans l'année de référence pour une catégorie de produits une mise à la consommation supérieure à la quantité-seuil visée à l'article 2, 16°, détient pour cette catégorie de produit dans l'année de stockage de façon permanente sur le territoire belge son obligation de stockage individuelle visée à l'article 2, 15°, sous forme de produits pétroliers finis et/ou de composants de mélange.

    La mise à la consommation est considérée après l'éventuel transfert visé à l'article 14, § 2.

  26. APETRA détient dans l'année de stockage les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers fixées à l'article 6, § 1er.

  27. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le niveau de la quantité-seuil et de l'obligation de stockage individuelle, en tenant compte du fait que l'obligation de stockage individuelle est réduite graduellement pendant les cinq premières années de fonctionnement d'APETRA.

    § 2. Le § 1er, 1°, n'est pas d'application sur le Ministère de la Défense, pour autant que la mise à la consommation concerne les produits pétroliers utilisés pour des véhicules à moteur et des avions de caractère militaire.

    § 3. Si un assujetti au stockage dispose de stocks opérationnels insuffisants pour honorer son obligation de stockage individuelle, APETRA détient le manque contre paiement de la contribution en vigueur et ceci pour une période d'au moins un mois.

    § 4. En cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, le ministre peut décider que les stocks obligatoires sont utilisés temporairement à concurrence d'une partie à déterminer par lui. Cet arrêté peut contenir des limitations, parmi lesquelles une limitation des catégories de produits pétroliers dont les stocks obligatoires peuvent être utilisés.

    § 5. Le ministre peut, pour le rafraîchissement des stocks ou pour l'adaptation des stocks aux nouvelles spécifications du produit, permettre que des stocks soient temporairement diminués. Il fixe le délai dans lequel les stocks doivent être reconstitués.

    § 6. Si les stocks d'APETRA sont mis sur le marché, ils sont vendus au prix du marché.

    Section II. - Mode de détention des stocks gérés par APETRA

    Art. 5. § 1er. APETRA est responsable de la détention et de la gestion des stocks visés à l'article 6, § 1er.

    § 2. Elle détient ces stocks sous forme de :

  28. réserves de pétrole et de produits pétroliers en pleine propriété;

  29. mises à disposition par des assujettis au stockage avec des stocks opérationnels suffisants pour honorer leur obligation de stockage individuelle;

  30. mises à disposition par des sociétés pétrolières étrangères conformément aux modalités de l'article 13.

    Elle gère ces quantités...

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