Stock-options et licenciement

AuteurMikaël Gossiaux

En Belgique, le rÈgime fiscal des stocks-options est dÈterminÈ par une loi du 26 mars 1999.

Cette lÈgislation a instaurÈ un principe díimposition de líavantage, forfaitairement dÈterminÈ, rÈsultant de líoctroi, ‡ titre gratuit ou non, díoptions obtenues en raison ou ‡ líoccasion de líactivitÈ professionnelle. Cette taxation se rÈalise au moment de líattribution de líoption qui est prÈsumÈe se situer, lorsque le bÈnÈficiaire a acceptÈ líoffre par Ècrit, au plus tard le soixantiËme jour qui suit la date de líoffre.

Ce faisant, le lÈgislateur instaure une fiction fiscale qui, selon le Ministre des Finances, ne porte pas prÈjudice ‡ la rÈalitÈ contractuelle existante entre parties.

Le lÈgislateur fiscal a toutefois refusÈ de prendre en compte cette rÈalitÈ, líattribution est censÈe Ítre dÈfinitive ‡ líexpiration du dÈlai de soixante jours mÍme pour le travailleur qui, en raison de circonstances indÈpendantes de sa volontÈ, ne pourra jamais exercer son droit díoption.

LíimpossibilitÈ ultÈrieure du travailleur ‡ lever les options reÁues, par exemple en cas de licenciement, demeurerait donc sans consÈquence sur sa situation fiscale telle que dÈterminÈe au moment de líattribution.

Le travailleur peut donc Ítre imposÈ sur un avantage auquel il ne pourra finalement pas prÈtendre. Cette affirmation est cependant ‡ nuancer.

En effet, dans un jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal deb premiËre instance de Leuven a eu ‡ connaÓtre des faits suivants.

Un travailleur síÈtait vu attribuer des options sur actions. Le plan díoption stipulait que les options ne pouvaient Ítre exercÈes avant le 26 mars 2004 et, quíen cas de licenciement, le travailleur disposait díun dÈlai de nonante jours pour lever ces options. Au 31 janvier 2002, le travailleur est licenciÈ sans pouvoir prÈtendre aux bÈnÈfices de ces options.

Dans le cadre díune procÈdure en rÈclamation, il a contestÈ líimposition initialement subie. Son recours ayant fait líobjet díune dÈcision de rejet, il a dÈcidÈ de porter líaffaire devant la juridiction compÈtente.

Le Tribunal de premiËre instance de Leuven, considÈrant que la situation Ètait susceptible de violer le principe díÈgalitÈ, a posÈ, ‡ la Cour díarbitrage, la question prÈjudicielle suivante :

´Líarticle 42, ß 1er, alinÈa 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan díaction belge pour...

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