21 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de la politique moderne des ressources humaines à court terme et d'autres dispositions

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ;

Vu le décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences, notamment l'article 3 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2013 ;

Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné le 2 décembre 2013 ;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 31 janvier 2014 ;

Vu le protocole n° 329.1056 du 13 décembre 2013 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis n° 54.934/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article I 5 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 19 juillet 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 29 avril 2011 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 2, alinéa premier, la partie de phrase « au rang A2E ou inférieur » est remplacée par la partie de phrase « au rang A2E et au rang A2 ou inférieurs » ;

  2. au paragraphe 4, alinéa six, les mots « ou sans une décision sur la non-soumission à de nouvelles épreuves pour la partie générique pour une fonction dans ce grade » sont ajoutés ;

  3. il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit :

    « § 8. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et au régime de réaffectation, visé à la partie VI, titre 4, chapitre 1er du présent arrêté, un membre du personnel peut être transféré à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement au moyen d'un changement d'affectation, indépendamment de la procédure de déclaration de vacance et moyennant l'accord du membre du personnel et des fonctions N concernées, pour des raisons fonctionnelles si le membre du personnel n'est pas éligible à la procédure de réaffectation.

    Art. 2. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article I 5ter, rédigé comme suit :

    « Art. I 5ter. Les mandataires du rang A2A et les fonctionnaires nommés à titre définitif du rang A2E et des rangs inférieurs d'une entité, conseil ou institution, qui dans les cas suivants sont transférés à une autre entité, conseil ou établissement, conservent :

    - leur qualité ;

    - leur grade ou un grade équivalent avec une carrière fonctionnelle correspondante ;

    - leur ancienneté administrative et pécuniaire ;

    - leurs droits en matière de promotion et leurs titres à la promotion ;

    - le traitement à la date du transfert et une échelle de traitement équivalente ;

    - les allocations, indemnités et avantages sociaux auxquels ils ont droit à la date du transfert sur base réglementaire, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré,

  4. en exécution du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences ;

  5. par un changement d'affectation, tel que visé à l'article I 5, § 8 ;

    Aux membres du personnel contractuels d'une entité, conseil ou établissement qui sont transférés à une autre entité, conseil ou établissement sous les conditions visées à l'alinéa premier, il est offert un contrat de travail sur la base duquel le maintien des droits contractuels existants dont ils jouissent auprès de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'origine est assuré. En ce qui concerne le maintien des allocations, indemnités et avantages sociaux, il n'est valable que si les conditions d'octroi sont maintenues et que celles-ci continuent à être remplies.

    Art. 3. L'article I 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

    Art. 4. A l'article I 16, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° les membres du personnel exerçant à titre temporaire des tâches supplémentaires ou plus lourdes au sein de l'entité, du conseil ou de l'établissement, alourdissant la charge de leur fonction temporairement.

    .

    Art. 5. L'article III 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. III 15. § 1er. Le manager de ligne détermine la durée du stage comme suit :

    - niveau D : 4 mois ;

    - niveaux C et B : au minimum 4 et au maximum 9 mois ;

    - niveau A : au minimum 6 et au maximum 12 mois,

    un mois de stage correspondant à une prestation de vingt-et-un jours ouvrables à temps plein ou à temps partiel.

    Sont également pris en compte pour le calcul du nombre de jours ouvrables prestés :

    - les jours fériés légaux et décretaux, le 2 et le 15 novembre, le 26 décembre et les jours de congé entre Noël et le Nouvel An, visés à l'article X 11, § 2, alinéa premier du présent arrêté ;

    - le repos compensatoire visé à l'article VII 28 du présent arrêté ;

    - les dispenses de service.

    § 2. Le fonctionnaire stagiaire conserve la qualité de fonctionnaire stagiaire tant que le nombre de jours ouvrables correspondant au nombre de mois de stage n'a pas été presté.

    .

    Art. 6. Dans l'article IV 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, les mots « dûment signé, » sont supprimés.

    Art. 7. Dans l'article IV 6, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013, les mots « et dûment signé, » sont abrogés.

    Art. 8. Dans l'article V 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 22 janvier 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  6. dans le paragraphe 1bis, alinéa premier, le mot « nommé » est remplacé par les mots « nommé à titre définitif dans le grade de directeur général ou dans le grade de directeur général adjoint » ;

  7. le paragraphe 1erbis est complété par des alinéas quatre à sept, rédigés comme suit :

    Dans le cas d'une évaluation finale négative du stage le fonctionnaire stagiaire a le droit d'être entendu par les autorités de recrutement et peut se faire assister par une personne de son choix.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire aime user de ce droit, il introduit une demande écrite d'être entendu dans un délai de quinze jours calendaires à compter du jour suivant le jour auquel il a reçu le rapport d'évaluation finale, soit auprès du ministre-président du Gouvernement flamand, soit au président du conseil d'administration, soit au président du « Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (conseil de l'enseignement communautaire).

    Si les autorités de recrutement attestent l'évaluation finale négative du stage, le titulaire de la fonction de mandat de niveau N ou de directeur général est licencié.

    L'article III 19 est applicable au licenciement du fonctionnaire stagiaire.

    ;

  8. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Si le candidat sélectionné pour la fonction de mandat de niveau N ou pour la fonction de mandat de directeur général est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande, l'autorité de recrutement l'admet soit à un stage dans le grade de directeur général, le désignant dans la fonction de mandat de niveau N, soit à un stage dans le grade de directeur général adjoint, le désignant dans la fonction de mandat de directeur général.

    Le donneur d'ordre arrête les modalités du et évalue le stage. La durée du stage est d'au minimum six et d'au maximum douze mois.

    L'intéressé remplit son mandat selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre.

    Après avoir accompli le stage avec succès, le fonctionnaire stagiaire est nommé à titre définitif dans le grade de directeur général ou dans le grade de directeur général adjoint auprès des services de l'Autorité flamande.

    Dans le cas d'une évaluation finale négative du stage le fonctionnaire stagiaire a le droit d'être entendu par les autorités de recrutement et peut se faire assister par une personne de son choix.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire aime user de ce droit, il introduit une demande écrite d'être entendu dans un délai de quinze jours calendaires à compter du jour suivant le jour auquel il a reçu le rapport d'évaluation finale, soit auprès du ministre-président du Gouvernement flamand, soit au président du conseil d'administration, soit au président du « Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (conseil de l'enseignement communautaire).

    Si les autorités de recrutement attestent l'évaluation finale négative du stage, le titulaire de la fonction de mandat de niveau N ou de directeur général est rétrogradé à son ancien grade.

    Art. 9. A l'article V 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  9. au paragraphe 2, 3., la partie de phrase suivante est ajoutée :

    à l'exception de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction, visée à l'article VII 44bis

    ;

  10. au paragraphe 3, 2. du même arrêté, la partie de phrase suivante est ajoutée :

    à l'exception de...

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