7 MAI 2004. - Décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :

  1. le décret sur l'aide intégrale à la jeunesse : le décret du 19 juillet 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

  2. aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse et de l'indication, de l'affectation et de l'accompagnement de parcours visés respectivement aux articles 19, 22 et 26 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;

  3. services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage tels que visés à l'article 2, § 1er, 4° du décret;

  4. services résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse offrant une situation d'habitat ou de séjour de remplacement;

  5. services semi-résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse offrant une activité de jour de remplacement ou un séjour de nuit de remplacement;

  6. aide judiciaire à la jeunesse : une aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire;

  7. aide non judiciaire : l'aide à la jeunesse fournie sans l'intervention d'une décision judiciaire;

  8. mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans;

  9. étranger mineur non accompagné : tout mineur auquel le titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est applicable;

  10. parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux;

  11. responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;

  12. offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;

  13. structure : une structure qui offre des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 4 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;

  14. prestataire de services d'aide à la jeunesse : une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure d'aide à la jeunesse, de la prestation de services d'aide à la jeunesse;

  15. porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse, assurant l'indication et l'affectation;

  16. dossier : toutes les données relatives à un mineur qui sont systématiquement recueillies et conservées;

  17. secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 4, § 1er du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse, ou déclarée applicable en vertu de l'article 4, § 2 dudit décret.

    § 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Sans préjudice de la législation relative aux droits du patient et sauf dérogation prévue par le présent décret, le présent décret règle les droits de mineurs à l'égard des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée et de l'accompagnement de parcours.

    Il est applicable dès le premier contact d'un mineur avec un offreur d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée ou l'accompagnement de parcours, quelle que soit la manière dont ce contact est initié ou la personne par qui ce contact est initié.

    § 2. Le présent décret ne porte pas atteinte aux dispoitions légales, décrétales ou réglementaires qui confèrent aux mineurs des droits plus étendus.

    CHAPITRE III. - La capacité du mineur

    Art. 4. § 1er. Sans préjudice des droits des parents, le mineur exerce de manière autonome les droits énoncés dans le présent décret.

    § 2. Par dérogation au § 1er, le mineur exerce les droits visés aux articles 8, 13 et 22 de manière autonome à condition qu'il soit capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. Le mineur de douze ans ou plus est supposé capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts.

    CHAPITRE IV. - L'intérêt du mineur

    Art. 5. L'intérêt du mineur constitue la principale considération lors de la prestation d'aide à la jeunesse.

    L'intérêt du mineur est déterminé en dialogue avec le mineur lui-même. Il est donné une suite appropriée à l'opinion du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité. En déterminant l'intérêt du mineur, l'opinion et la responsabilité des parents doivent être respectées.

    CHAPITRE V. - Les droits du mineur

    Section 1re. - Disposition générale

    Art. 6. Les droits énoncés dans le présent décret sont valables sans distinction pour tous les mineurs.

    Section 2. - Le droit à l'aide à la jeunesse

    Art. 7. Dans les limites de l'aide à la jeunesse disponible, le mineur a droit à l'aide à la jeunesse telle que définie à l'article 6 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse.

    Section 3. - Le droit au...

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