9 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 23 octobre 2012 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 23 octobre 2012 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 18 juin 2013

Modification de la convention collective de travail du 23 octobre 2012 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 20 juin 2013 sous le numéro 115649/CO/304)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Sont exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

D'ici au 31 décembre 2014 les exclusions visées au précédent paragraphe seront reconsidérées par les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin.

Relations de travail : principes

Art. 2. Les relations de travail peuvent légalement s'établir dans le cadre de deux formes de contrat, soit sur la base d'un contrat de travail pour travailleur salarié, soit en qualité de travailleur indépendant au sens de la loi.

Les employeurs relevant de la Commission paritaire du spectacle privilégient les relations de travail organisées sur la base du contrat de travailleur salarié.

Ils veilleront à ce que les éventuels sous-traitants ou co-contractants respectent également cette disposition.

Les dispositions de la présente convention collective de travail visent exclusivement les travailleurs et les employeurs dont la relation de travail a été établie sur la base d'un contrat de travail salarié.

Types de contrat de travail

Art. 3. Le contrat de travail pour un travail nettement défini ne sera utilisé que pour du travail de créateur artistique.

Dans tous les autres cas, deux types de contrat de travail sont appliqués : le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée.

Groupe de fonctions et rémunérations minimales

Art. 4. Etant donné la spécificité du secteur et l'importance de l'expérience acquise, les partenaires sociaux ont souhaité valoriser celle-ci.

§ 1er. Montants de rémunération de base :

Les montants de rémunération de base sont définis de la façon suivante :

Beroepengroepen Bruto minimum maandlonen(index 1 oktober 2012) Groupes de fonctions Rémunérations mensuellesbrutes minimales(index 1er octobre 2012) 1. Podiumkunstenaars 1. Artistes de spectacle a) met minder dan 12 jaar verworven ervaring na einde van de schoolplicht 2 083,29 EUR a) ayant moins de 12 années d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire 2 083,29 EUR b) met 12 jaar en meer verworven ervaring na einde van de schoolplicht 2 459,52 EUR b) ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire 2 459,52 EUR 2. Technisch en administratief personeel met eindverantwoordelijkheid 2. Techniciens et administratifs avec responsabilités finales a) met minder dan 12 jaar verworven ervaring na einde van de schoolplicht 1 970,78 EUR a) ayant moins de 12 années d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire 1 970,78 EUR b) met 12 jaar en meer verworven ervaring na einde van de schoolplicht (sectorverantwoordelijke) 2 083,40 EUR b) ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire (responsable de secteur) 2 083,40 EUR 3. Technisch en administratief met niet-eindverantwoordelijkheid onder sector verantwoordelijk erkend 3. Techniciens et administratifs avec responsabilités non finales travaillant sous le responsable de secteur (technici die ook de technische leiding tijdens de voorstelling verzorgen) (techniciens assumant aussi la régie en spectacle) a) met minder dan 12 jaar verworven ervaring na einde van...

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