26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 9 décembre 1999
Liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54498/CO/304)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.
Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 2. Toutes les rémunérations minima et effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal du 13 décembre 1989, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Art. 3. Les éléments cités à l'article 2, appelés brièvement ci-après salaires et appointements, qui sont d'application au 1er juin 1999 correspondent à l'indice-pivot 103,14 (base 1996), liquidation à 100 p.c.
Art. 4. Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Pour le calcul de chaque indice-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un...
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