26 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, notamment l'article 5, § 3, alinéa 1er, 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 décembre 1997 fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'accueil pour seniors;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 novembre 2007;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors, donné le 11 octobre 2007;

Considérant que les formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ont été remplies le 16 janvier 2008;

Vu l'avis n° 44.021/3 du Conseil d'Etat, émis le 29 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- décret : le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques;

- établissement : un des établissements définis à l'article 2 du décret, à l'exception des résidences pour seniors;

- attestation : l'attestation délivrée par le bourgmestre compétent, correspondant au modèle de l'annexe B au présent arrêté;

- service d'incendie compétent : le service d'inspection incendie créé par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004;

- normes de base : normes définies dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Art. 2. § 1er. Les normes de sécurité spécifiques visées à l'article 5, § 3, 7°, du décret et auxquelles un établissement doit satisfaire en vue de son agréation sont :

- en ce qui concerne les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, les places de court séjour et les maisons de soins psychiatriques, ainsi que les centres de soins de jour, les centres de soins de nuit et les centres d'accueil de jour pour autant qu'ils soient intégrés dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maisons de repos et de soins : les normes de sécurité reprises dans l'Annexe A du présent arrêté;

- en ce qui concerne les résidences-services : les normes de base ou, si les résidences-services sont intégrées dans des bâtiments de la maison de repos et de soins, les normes de sécurité reprises dans l'Annexe A du présent arrêté.

§ 2. Les produits régulièrement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ayant signé l'Accord sur l'Espace économique européen et qui répondent au standard de sécurité des normes spécifiques énumérées dans l'annexe A au présent arrêté, sont réputés équivalents. Cette équivalence est également applicable à la Turquie, aux mêmes conditions, en application de la décision 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995.

§ 3. Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins ainsi que les maisons de soins psychiatriques ne peuvent être implantées que dans des bâtiments bas ou moyens, tels que définis dans les normes de base.

Art. 3. Les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques ainsi que les centres de soins de jour et les centres de soins de nuit sont classés en deux types :

  1. type 1 : les établissements dont les locaux destinés aux résidents sont situés au plus un niveau au-dessus du niveau d'évacuation le plus élevé;

  2. type 2 : les établissements dont les locaux destinés aux résidents sont situés deux niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation le plus élevé.

Tout bâtiment d'une maison de repos pour personnes âgées, d'une maison de repos et de soins, d'une maison de soins psychiatriques, d'un centre de soins de jour et d'un centre de soins de nuit doit satisfaire aux normes de son type figurant à l'annexe A. Les établissements situés dans des bâtiments polyvalents doivent également remplir les normes de sécurité d'après le type auquel ils appartiennent.

Art. 4. L'exploitant doit demander l'attestation portant sur le respect des dispositions de sécurité par lettre recommandée adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.

Le bourgmestre transmet cette demande au service d'incendie compétent. Celui-ci doit, dans les six semaines, communiquer au bourgmestre un rapport quant au respect des normes de sécurité.

Dans les deux mois de la réception de la demande, le bourgmestre délivre l'attestation correspondant au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté sur la base du rapport du service d'incendie compétent.

Art. 5. Lorsque les normes de sécurité ne sont pas respectées, l'attestation reprend les normes qui ne sont pas remplies. Le délai pour se mettre en règle est communiqué à l'exploitant. Une copie du rapport établi par le service d'incendie compétent est transmise à l'exploitant avec l'attestation.

Art. 6. Des modifications ne peuvent être apportées au bâtiment qu'après avis du service d'incendie compétent. Une nouvelle attestation doit être demandée conformément à l'article 4 immédiatement après l'achèvement des travaux.

Art. 7. ÷ la demande de l'exploitant et sur avis favorable du service d'incendie compétent, le ministre compétent peut accorder une dérogation aux normes de sécurité spécifiques.

Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, ainsi que les maisons de soins psychiatriques ne peuvent être implantées que dans des bâtiments bas ou moyens, tels que définis dans les normes de base.

Art. 8. L'arrêté du Gouvernement du 3 décembre 1997 fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'accueil pour seniors est abrogé.

Art. 9. Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 26 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme,

  1. GENTGES

    Annexe A à l'arrêté du Gouvernement fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques. - Normes relatives aux mesures à prendre contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que dans les maisons de soins psychiatriques

    CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES

    1. GENERALITES

      0.1. Définitions générales

      La terminologie spécifique à l'incendie utilisée ci-après correspond à celle employée dans les normes de base.

      Le principe du courant de repos (sécurité positive) : les installations sont considérées comme sûres lorsque la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée quand la source d'énergie et/ou l'équipement d'alimentation et/ou de commande sont défaillants.

      0.2. Numérotation des niveaux - Signalisation

      0.2.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes :

      - les différents numéros forment une suite ininterrompue;

      - un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0;

      - les niveaux situés en dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif;

      - les niveaux situés au-dessus du niveau 0 portent un numéro d'ordre positif.

      0.2.2. ÷ chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci

      - est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escalier intérieures et extérieures et des paliers d'accès aux ascenseurs, à l'attention des utilisateurs;

      - doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci;

      - est bien visible, même lorsque les portes restes bloquées en position ouverte.

      0.2.3. Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots "sortie" ou "sortie de secours" figurent à côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours.

      0.2.4. L'emplacement ainsi que la direction des sorties sont clairement signalés par des pictogrammes conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

      0.2.5. Les avis relatifs à la protection contre l'incendie sont conformes aux dispositions citées à l'alinéa précédent.

      Chaque aile de l'établissement doit être clairement signalée par une plaque portant le nom de l'aile en question. Ces plaques seront apposées au dehors, à chaque accès aux cages d'escalier extérieures et intérieures ainsi que dans l'entrée de la maison de repos et de soins pour personnes âgées.

      CHAPITRE II. - IMPLANTATION, CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT

    2. IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACC'S

      1.1. Accès

      L'établissement est accessible directement et en permanence aux véhicules des services d'incendie et de secours, de telle façon que ces services soient sans entrave en mesure d'y lutter contre le feu et d'y exécuter les sauvetages.

      ÷ cet effet, le nombre et l'implantation de la (des) voie(s) d'accès sont déterminés en accord avec le service d'incendie compétent, compte tenu de l'étendue de l'établissement considéré, du nombre de résidents, du nombre de niveaux occupés et de la disposition du (des) bâtiment(s).

      1.2. Exigences relatives aux voies d'accès

      Sur la (les) voie(s)...

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