5 MARS 2006. - Loi fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi fixe des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  1. « le ministre » : le ministre de la Défense;

  2. « le candidat officier de carrière » : le candidat officier de carrière appartenant au corps technique médical;

  3. « le candidat officier de réserve » : le candidat officier de réserve appartenant au corps technique médical;

  4. « l'officier de carrière » : l'officier de carrière appartenant au corps technique médical;

  5. « l'officier de réserve » : l'officier de réserve appartenant au corps technique médical;

  6. « la loi du 30 juillet 1938 » : la loi du 30 juillet 1938 relative à l'usage des langues à l'armée;

  7. « la loi du 1er mars 1958 » : la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées;

  8. « la loi du 21 décembre 1990 » : la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;

  9. « la loi du 20 mai 1994 » : la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires;

  10. « la loi du 16 mars 2000 » : la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;

  11. « la loi du 16 mai 2001 » : la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

  12. « la loi du 27 mars 2003 » : la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;

  13. « l'autorité médicale » : l'officier du corps technique médical, revêtu au moins du grade de colonel, que le Roi désigne pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

    Art. 3. Sauf s'il y est expressément dérogé dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers du cadre actif ou des officiers du cadre de réserve sont applicables aux officiers de carrière et aux officiers de réserve, selon le cadre auquel ils appartiennent, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi.

    Sauf s'il y est expressément dérogé dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats officiers du cadre actif ou des candidats officiers du cadre de réserve sont applicables aux candidats officiers de carrière et aux candidats officiers de réserve, selon le cadre de personnel pour lequel ils sont formés, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi.

    Art. 4. Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires et des lois coordonnées sur les pensions de réparation sont applicables aux militaires visés à l'article 2, alinéa 2, 2° à 5°.

    CHAPITRE II. - Du recrutement latéral sur diplôme

    Art. 5. Outre les recrutements visés à l'article 4 de la loi du 27 mars 2003, un recrutement latéral sur diplôme de candidats officiers de carrière et de candidats officiers de réserve peut être organisé pour les titulaires d'un master en, selon le cas, médecine, médecine vétérinaire, sciences dentaires ou sciences pharmaceutiques, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de minimum cinq ans dans le domaine médical visé.

    Art. 6. Le postulant du recrutement latéral sur diplôme ne peut avoir atteint l'âge de 50 ans au 31 décembre de l'année de recrutement.

    Art. 7. Les officiers de carrière du recrutement latéral sur diplôme servent jusqu'à la limite d'âge applicable à leur catégorie de personnel.

    Toutefois, ces officiers peuvent servir pour une durée qui est déterminée de commun accord entre l'autorité médicale et l'officier concerné, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an. Moyennant accord des parties précitées, cette durée...

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