19 NOVEMBRE 2003. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap (1)

Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap est approuvé.

Art. 2. Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des deux actes d'approbation des parties contractantes.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 novembre 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

D. DUCARME

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

_______

Note

(1) Session 2002-2003.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 447-1.

Session 2003-2004.

Documents du Conseil. - Rapport, n° 447-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 novembre 2003.

Annexe

Accord de coopération

Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er;

Vu la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu l'arrêté du 19 septembre 2002 du Gouvernement wallon relatif à l'intégration des jeunes handicapés;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Hervé Hasquin, du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., Jean-Marc Nollet et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Pierre Hazette;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Jean-Claude Van Cauwenberghe, et du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Thierry Detienne; ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent accord, on entend par :

  1. établissement scolaire : tout établissement qui organise un enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécial, organisé ou subventionné par la Communauté française;

  2. administration : administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;

  3. Agence : Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

  4. service : service d'aide à l'intégration agréé par l'Agence en vertu de l'arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés;

  5. jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et âgée de six à vingt ans ou bénéficiant de la dérogation d'âge prévue à l'article 6 de l'arrêté du 19 septembre 2002, relatif à l'intégration des jeunes handicapés, et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service;

  6. famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire celui qui en a la garde.

    CHAPITRE II. - Objectifs généraux

    Art. 2. Le présent accord a pour objet :

  7. d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de l'établissement scolaire, au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécial est rendue difficile en raison de son handicap;

  8. de répondre à un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement une scolarité à horaire complet pour les jeunes en situation de handicap et en décrochage scolaire ou non scolarisés.

    Art. 3. § 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les conditions et dans les limites définies par le présent accord, à permettre aux jeunes une scolarité adaptée et un accompagnement individuel spécialisé.

    § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement scolaire et du service sont déterminées dans la convention citée à l'article 7.

    § 3...

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