3 JUILLET 2008. - Décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par "Gouvernement" le Gouvernement wallon.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par "recherche industrielle" la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes visés à l'article 3.

Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par "développement expérimental" l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés.

Relèvent également du développement expérimental :

  1. d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent, ces activités pouvant porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial;

  2. la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables, lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation;

  3. la production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou transformés en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales.

    Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

    Art. 4. Au sens du présent décret, on entend par "innovation de procédé" la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs dans les techniques, le matériel ou le logiciel.

    Les changements ou les améliorations mineurs, un accroissement des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations.

    Art. 5. Au sens du présent décret, on entend par "innovation d'organisation" la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.

    Les changements dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations.

    Art. 6. Au sens du présent décret, on entend par :

  4. "guidance technologique" : les activités d'une entité qui consistent à effectuer, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, des prestations d'audit technologique liées à des procédés ou des produits, ou des prestations de conseil pour orienter les entreprises vers ses compétences technologiques ou les compétences technologiques d'autres entités;

  5. "veille technologique" : les activités d'une entité qui consistent à se tenir en permanence informée des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

    Art. 7. Au sens du présent décret, on entend par :

  6. "petite entreprise" : toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

  7. "moyenne entreprise" : toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des moyennes entreprises qui figure à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

  8. "grande entreprise" : toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise;

  9. "entreprise non autonome de taille restreinte" : toute grande entreprise qui répondrait à la définition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise si elle était autonome au sens de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

  10. "entreprise" : toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise ou entreprise non autonome de taille restreinte.

    Art. 8. Au sens du présent décret, on entend par :

  11. "organisme public de recherche" : tout organisme de droit public qui a notamment pour objet de réaliser des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental;

  12. "unité universitaire" : tout service, laboratoire, équipe ou autre entité qui dépend d'une ou plusieurs institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française et qui ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de cette ou ces institutions;

  13. "unité de haute école" : tout service, laboratoire, équipe ou autre entité, disposant ou non d'une personnalité juridique distincte, qui dépend d'une ou plusieurs hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ou par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

    Art. 9. Au sens du présent décret, on entend par "jeune entreprise innovante" toute petite entreprise dont la création remonte à moins de six ans et qui répond à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :

  14. une évaluation effectuée par un expert extérieur et indépendant, notamment sur la base d'un plan d'activités, indique que le bénéficiaire développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés qui sont technologiquement neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné au sein de l'Union européenne, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel;

  15. ses dépenses de recherche et développement représentent au moins 15 % du total de ses dépenses de fonctionnement au cours d'une au moins des trois dernières années écoulées, ou, dans le cas où elle est trop jeune pour disposer d'un historique financier, de l'audit de son année fiscale en cours, le chiffre étant dans tous les cas certifié par un expert-comptable externe.

    Art. 10. Au sens du présent décret, on entend par :

  16. "centre de recherche" : tout organisme qui a pour objet principal de réaliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au développement technologique et économique de la Wallonie, et qui ne répond à aucune des définitions visées aux articles 8 et 12;

  17. "centre de recherche agréé" : tout centre de recherche agréé conformément au présent décret.

    Art. 11. Au sens du présent décret, on entend par "entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret" :

  18. une entité qui ne dépend ou dont les agents ne dépendent d'aucune manière du financement, en tout ou en partie, du Gouvernement fédéral, de la Communauté française et/ou de la Région wallonne;

  19. une entité qui ne serait ou dont les agents ne seraient d'une quelconque manière en situation de conflit d'intérêts en réalisant l'évaluation mentionnée à l'article 124 du présent décret.

    Art. 12. Au sens du présent décret, on entend par "partenariat d'innovation technologique" tout partenariat qui est relatif à un projet et qui, à la fois :

  20. associe au moins comme membres, sans exclure d'autres partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entités répondant à l'une des définitions visées à l'article 8 ou à l'article 10, 2°;

  21. a pour objet principal de réaliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au...

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