27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les installations de gestion de déchets d'extraction

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 7 juillet 1988 des mines, notamment l'article 55bis ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3, 13, alinéa 2, 14, § 1er, alinéa 2, 1°, 21, 59quater, 65, § 1er, alinéa 1er, 4°, 81, § 2, alinéa 3, et 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis n° 46.014/4 du Conseil d'Etat donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que, selon l'article 7, § 1er, de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE, aucune installation de gestion de déchets d'extraction, à l'exception de celles visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er, de cette même directive, ne peut être exploitée sans autorisation délivrée par l'autorité compétente; qu'il convient donc de soumettre ces installations à permis d'environnement en les visant par une rubrique spécifique correspondant à la définition qui en est donnée par cette directive; qu'en ce qui concerne plus particulièrement les installations susceptibles de provoquer un accident majeur, il y a lieu de les ranger en classe 1 afin, notamment, que, durant la procédure d'autorisation, les règles de participation du public applicables aux établissements de classe 1 soient toujours mises en oeuvre; que, cependant, une étude d'incidences ne se justifie pas dans tous les cas, dès lors qu'une installation de gestion de déchets d'extraction peut très bien être susceptible de causer un accident majeur sans pour autant que les conséquences prévisibles à court ou long terme de l'accident soient d'importance non négligeable en ce qui concerne un impact sur l'environnement; que, pour les installations de gestion de déchets d'extraction qui ne doivent pas faire l'objet d'un permis d'environnement, il convient de les soumettre à déclaration afin de pouvoir leur rendre applicables les conditions d'exploiter définies conformément aux dispositions de la directive;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Art. 2. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté un article 3quater formulé comme suit :

Art. 3quater. Les installations visées à la rubrique 90.27 de l'annexe Ire constituent des installations de gestion de déchets d'extraction minière lorsqu'elles sont exploitées dans le cadre d'une recherche ou d'une concession telles que visées par le décret du 7 juillet 1988 des mines.

Art. 3. Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté une rubrique 90.27 formulée comme suit :

Numéro - Installation ou activité ClasseEIEOrganismes à consulterFacteurs de divisionZH ZHR ZI90.27 Installation de gestion de déchets d'extraction 90.27.01 Installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du ... portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi...

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