7 MAI 2013. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de fabrication de charnières à souder situées sur le territoire d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 15 avril 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le manque de commandes venant de l'étranger depuis le début de la crise économique, particulièrement dans le secteur de l'industrie automobile a causé un ralentissement du travail très important dans les entreprises fabriquant des charnières à souder;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises fabriquant des charnières à souder, situées sur le territoire d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des charnières à souder, situées sur le territoire d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

La notification est confirmée au délégué syndical, lors d'une réunion, puis à l'ensemble du personnel.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3. La durée de la suspension totale de...

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