Du caractère simulé des conventions

AuteurMartin Van Beirs
Fonction Licencié en droit avec grande distinction de l’Université Libre de Bruxelles (1983), certificat de Postgraduat en administration des affaires, CEPAC, Solvay Business School

La Cour d’appel de Bruxelles a eu à connaître d’un litige dans lequel l’administration invoquait l’existence d’une simulation dans le cadre d’une convention de cession d’actions conclue entre un vendeur-personne physique et un acheteur-société, qui avait été résolue par suite de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles.

Précisons d’emblée que le vendeur était administrateur tant de la société acquéreuse que de la société dont les actions étaient vendues.

La convention initiale prévoyait que la société acquéreuse des actions devait fournir, à la signature de la convention, une garantie bancaire à première demande, garantissant au vendeur le paiement du prix.

Quelques mois plus tard, les parties ont conclu un avenant à la convention, par lequel elles résiliaient cette dernière, à défaut pour la société acquéreuse de fournir la garantie bancaire initialement prévue, alors que cette formalité aurait constitué une condition essentielle de l’accord du vendeur.

A titre de dédommagement, l’avenant précisait que le vendeur conserverait l’acompte de cinq millions d’anciens francs versés en grande partie antérieurement.

L’administration soutenait que cette opérationétait simulée et que la somme perçue par le vendeur constituait en réalité une rémunération d’administrateur.

En se fondant sur l’enseignement classique, la Cour rappelle fort justement que la simulation implique l’existence de deux conventions, une première apparente et une seconde secrète, qui modifie totalement ou partiellement les effets de la première.

Il en résulte que lorsqu’elle entend invoquer l’existence d’une simulation, l’administration fiscale doit établir que les parties n’acceptent pas toutes les conséquences de l’acte apparent.

Selon la Cour, tel serait le cas en l’espèce, dans la mesure où les parties ont signé la convention de cession des actions en sachant pertinemment bien que la garantie bancaire, dont ils diront par après qu’elle était essentielle à l’accord du vendeur, faisait défaut à l’époque de la signature, contrairement à ce que précise le texte de la convention.

La Cour fait dès lors sienne la thèse de l’administration selon laquelle les parties...

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