12 MAI 2014. - Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé de la Sous-section IV, de la Partie I, Titre III, Chapitre II, Section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, insérée par la loi du 2 août 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006, 21 décembre 2009 et 17 juin 2013, est remplacé comme suit :

"Sous-section IV. - Entreprises qui investissent dans une convention-cadre relative au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle".

Art. 3. Dans l'article 194ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006, 21 décembre 2009 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, avant le 1°, qui devient le 2°, il est inséré un 1° rédigé comme suit :

    "1° investisseur éligible :

    - la société résidente; ou

    - l'établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2° ;

    autre :

    - qu'une société de production éligible telle que visée au 2° ; ou

    - qu'une société qui lui est liée conformément à l'article 11 du Code des sociétés; ou

    - qu'une entreprise de télédiffusion,

    qui signe une convention-cadre telle que visée au 5° dans laquelle il s'engage à verser des sommes en vue de recevoir une attestation tax shelter telle que visée au 10° ;";

  2. à l'alinéa 1er, 1°, qui devient 2°, les mots "des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion" sont remplacés par les mots "des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères" et l'alinéa 1er, 1°, qui devient 2°, est complété par les mots "et qui a été agréé en tant que tel par le ministre qui a les Finances dans ses attributions suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi;";

  3. à l'alinéa 1er, il est inséré entre le 1° actuel qui devient le 2° et le 3° actuel qui devient le 4°, un 3°, rédigé comme suit :

    "3° intermédiaire éligible :

    la personne physique ou morale qui intervient dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'une convention-cadre dans l'optique de la délivrance d'une attestation tax shelter moyennant une rémunération ou un avantage,

    qui n'est pas elle-même une société de production éligible ou un investisseur éligible

    et qui a été agréée en tant que tel par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi;";

  4. à l'alinéa 1er, le 2°, qui devient le 5°, est remplacé comme suit :

    "5° convention-cadre : la convention notifiée, dans le mois de sa signature, au Service public fédéral Finances par la société de production éligible, ou par l'intermédiaire éligible, par laquelle un investisseur éligible s'engage, à l'égard d'une société de production éligible, à verser une somme en vue d'obtenir une attestation tax shelter d'une oeuvre éligible;";

  5. à l'alinéa 1er, 3°, devenu 4°, les modifications suivantes sont apportées :

    1) au premier tiret, les mots "une oeuvre audiovisuelle belge" sont remplacés par les mots "une oeuvre audiovisuelle européenne", les mots "un film court-métrage, à l'exception des courts-métrages publicitaires," sont insérés entre les mots "destiné à une exploitation cinématographique," et les mots "un téléfilm de fiction longue", et les mots "une collection télévisuelle" sont remplacés par les mots "le cas échéant en épisodes, une série télévisuelle de fiction ou";

    2) le premier tiret est complété comme suit :

    "Les productions internationales dans la catégorie film de fiction, documentaire ou d'animation destinées à une exploitation cinématographique sont éligibles à condition :

    - soit de tomber dans le champ d'application de la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels");

    - soit de tomber dans le champ d'application d'une convention bilatérale en matière de coproduction conclue par la Belgique avec un autre Etat. Par Etat, et cela vaut également pour la Belgique, sont visés à la fois le niveau fédéral et toutes les subdivisions administratives;";

    3) le deuxième tiret est remplacé comme suit :

    "- pour laquelle la valeur fiscale de l'attestation tax shelter qui est émise pour la production concernée est fixée à maximum dix neuvièmes des dépenses de production et d'exploitation, effectuées en Belgique visée au 7° dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation tax shelter pour la production de cette oeuvre visée au 5°. Pour les films d'animation, ce délai de 18 mois est prolongé de six mois;";

  6. à l'alinéa 1er, il est inséré entre le 2° actuel qui devient le 5° et le 4° actuel qui devient le 7°, un 6°, rédigé comme suit :

    "6° dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen : les dépenses liées à la production qui sont faites dans l'Espace économique européen en relation avec la production et l'exploitation d'une oeuvre éligible;";

  7. dans l'alinéa 1er, 4°, qui devient le 7°, les mots "au régime ordinaire de taxation...

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