6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 53, 56, 58, 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 13 janvier 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 8 mars 2012;

Vu l'avis 52.241/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et modifié par les arrêtes royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 9 mars 2006, 7 juin 2009 et 10 septembre 2010, l'alinéa 2 est remplacé par les 4 alinéas suivants, rédigés comme suit :

"Cependant, la décision n'a d'effet qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsque cette décision n'est pas prise dans un délai d'un mois et dix jours prenant cours le lendemain du jour où le bureau de chômage a eu connaissance du fait ou dans le cas d'un fait suivi d'une demande d'allocations, visé à l'alinéa 1er, le lendemain du jour où le bureau de chômage a reçu le dossier complet.

Dans l'attente de la décision visée aux alinéas précédents, le directeur peut ordonner la suspension du paiement des allocations à partir du jour de la prise d'effet précitée, si la suspension est notifiée à l'organisme de paiement dans le courant du mois où le bureau du chômage a eu connaissance des faits, et avant le troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement". Toutefois, la suspension est levée d'office si aucune décision n'a été prise dans le délai visé à l'alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 3, si la suspension n'est pas notifiée avant le troisième jour ouvrable qui précède « la date théorique de paiement », la suspension sort ses effets :

  1. si la notification a lieu dans les trois derniers jours ouvrables, qui précèdent "la date théorique de paiement" : le premier jour du mois qui suit la notification;

  2. si la notification a lieu en dehors de la période visée au point 1°...

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