Recouvrement à charge de conjoints séparés de fait : la loi-programme du 27 avril 2007 consacre un véritable retour en arrière!

AuteurMélanie Daube
Fonction Licenciée en droit de l'Université Libre de Bruxelles

La Loi-programme du 27 avril 2007 a modifié l'article 393 du CIR 1992, en étendant- à nouveau - les possibilités de recouvrement de l'administration fiscale à l'encontre de personnes n'étant pas reprises au rôle, mais étant toutefois considérées comme redevables de l'impôt, sur base du droit commun ou des dispositions du Code des Impôts sur les Revenus.

La mesure vise, principalement, les époux séparés de fait.

En effet, les receveurs des contributions directes menacent souvent de nombreux conjoints séparés de fait de recouvrer sur leurs biens les dettes fiscales de leurs ex-conjoints.

Il faut rappeler que, sur base d'une jurisprudence établie de longue date, le rôle est considéré comme étant le titre exécutoire pour recouvrer les impôts sur les revenus.

Le receveur doit dès lors détenir un titre exécutoire (sous forme de rôle) à l'encontre du conjoint qu'il veut poursuivre, même pour le paiement d'une dette d'impôt relative à son ex-conjoint, dont il est séparé de fait.

Avant la modification introduite par la Loi-programme du 27 avril 2007, le Code prévoyait que l'impôt enrôlé au nom de plusieurs personnes ne pouvait être recouvré à charge de chacune d'elles que pour la quotité afférente à ses revenus et que le rôle était exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où la cotisation pouvait être recouvrée à sa charge, en vertu du droit commun et des dispositions du Code.

L'on a, de longue date, déduit de cet article que chaque époux ne pourrait être poursuivi que pour le paiement de la quotité afférente aux revenus qu'il a lui-même perçus, même si ce principe a fait l'objet de nombreuses discussions et décisions de jurisprudence.

Suite à diverses modifications législatives, souvent motivées par la volonté de mettre un terme à des situations souvent inhumaines, et profondément injustes à l'égard du conjoint séparé de fait qui se voyait réclamer le paiement des dettes fiscales de son ex-conjoint, le Code des Impôts sur les Revenus comprend aujourd'hui certaines limitations expresses des possibilités de recouvrement, par le receveur, de l'impôt relatif au revenu imposable de l'un des conjoints sur les biens propres de l'autre conjoint, et ce, quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux (par exemple, pour les biens propres antérieurs, etc)

En cas de séparation de fait des conjoints, le Code précise en outre que l'impôt afférent aux revenus que l'un des conjoints aura perçus à partir de la deuxième année civile suivant celle de...

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