25 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36septies, inséré par la loi du 22 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 18 février 2004 fixant les conditions et règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agréés pour la gestion du dossier médical global;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 8 juillet 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2013;

Vu l'avis n° 55.019 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté détermine les conditions et les règles par lesquelles les médecins généralistes agréés ont droit à un honoraire pour la gestion du dossier médical global dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « dossier médical global » : le dossier médical tel que décrit à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

  2. « année d'ouverture » : l'année civile au cours de laquelle un médecin généraliste gère pour la première fois le dossier médical global, comme visé sous le point 1°, à un bénéficiaire déterminé;

  3. « année de prolongation » : une année civile au cours de laquelle un médecin généraliste gère le dossier médical global d'un bénéficiaire déterminé après l'année d'ouverture comme visée sous le point 2° ;

  4. « organismes assureurs » : les organismes visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  5. « la plate-forme e-health » : l'organisme public avec personnalité juridique créé par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;

  6. « groupements enregistrés » : un groupement de médecins de médecine générale :

    1. qui comprend au moins deux médecins généralistes;

    2. qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes;

    3. pour lequel l'accord de coopération écrit règle au moins les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes participants (cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine); les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée; les règles selon lesquelles les décisions sont prises; les règles selon lesquelles il peut être mis fin à l'accord de coopération;

    4. qui communiquent à leurs patients les noms et lieux d'installation des médecins généralistes avec lesquels ils collaborent, ainsi que les modalités pour leur autorisation à consulter leur dossier médical, en conformité avec la législation relative aux droits du patient;

    5. dont les médecins généralistes font utilisation d'un dossier médical électronique labellisé;

    6. et qui, comme tel est enregistré par l'Institut national d'assurance maladie invalidité conformément aux dispositions du règlement du 28 juillet 2003 en exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  7. « Collège intermutualiste national » : l'instance telle que visée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

  8. « MyCareNet » : le réseau électronique visé à l'article 159bis § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 pris en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

    Art. 3. L`honoraire pour la gestion du dossier médical global est dû au médecin généraliste :

  9. ...

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