23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 20 juin 2012

Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège

(Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110515/CO/102.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes :

Catégorie A : ouvriers qualifiés

Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de locomotives agréés par la Société nationale des Chemins de Fer belges.

Catégorie B : ouvriers spécialisés

Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'engins mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance.

Catégorie C : manoeuvres

Les ouvriers qui ne disposent pas de l'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.

CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail

Art. 3. Les salaires horaires minimums barémiques et effectifs sont augmentés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er janvier 2012, dans un régime de travail de quarante heures semaine, liés à l'indice 118,50, pivot de la tranche de stabilisation 117,33 à 119,69.

Evolution en fonction de l'anciennetéEvolutie in functie van de anciënniteit

EUR EURManoeuvre11,6990Hulpwerkman11,6990

Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.Na maximaal 3 jaar in de functie, evaluatie door de werkgever om over te gaan naar geoefende.

Spécialisé12,0385Geoefende12,0385

Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.Na maximaal 2 jaar in de functie, evaluatie door de werkgever om over te gaan naar geoefende +.

Spécialisé +12,2586Geoefende +12,2586

Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.Na maximaal 2 jaar in de functie, evaluatie door de werkgever om over te gaan naar geschoolde.

Qualifié : Geschoolde :- 0 an12,7407- 0 jaar12,7407- 3 ans13,2666- 3 jaar13,2666- 5 ans13,3719- 5 jaar13,3719

Evolution en fonction de l'anciennetéEvolutie in functie van de anciënniteit

Qualifié + : Geschoolde + :- 0 an13,4768- 0 jaar13,4768- après 3 ans13,9724- na 3 jaar13,9724- après 5 ans14,0673- na 5 jaar14,0673

Art. 4. Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de récupération.

Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon être accolés aux vacances annuelles.

CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 5. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un supplément de :

- 0,2892 EUR par heure pour les prestations de 6 à...

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