5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'avis 44.284/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé d'une capacité de stockage supérieure ou égale à 1 000 kg visées par la rubrique 37.20.11.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement existant : l'établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. L'établissement ne peut être implanté :

  1. à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

  2. dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles R.147, R.157, 159, § 1er, 1°, et R.160, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

  3. dans une zone de prévention telle que visée par les articles R.159, § 1er, 1°, et R.160, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 4. L'établissement est entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres en vue d'empêcher l'accès aux personnes extérieures au site et aux véhicules en dehors des heures d'ouverture.

D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à...

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