31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre II « Mesures en faveur de l'emploi et de la formation » de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre II « Mesures en faveur de l'emploi et de la formation » de l'arrêté royal du 27 janvier 1997.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe

Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit

Convention collective de travail du 27 juin 1997

Application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Application du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 (groupes à risque) (Convention enregistrée le 28 novembre 1997 sous le numéro 45745/CO/325)

Introduction et champ d'application

Dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales et réglementaires qui la complètent ou compléteront, ainsi que, pour ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit :

Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et à leur personnel.

Dispositions

CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi

  1. Pour les années 1997 et 1998 le maintien de l'emploi reste une constante de la politique des entreprises du secteur en matière sociale. Les institutions poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions changeantes et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.

    Dans les limites des possibilités de chaque institution, qui sont en matière de coûts de rémunération limitées par l'introduction de la norme salariale légale de 6,1 p.c. sur les années 1997 et 1998, les efforts seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, la révision et l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi qui seront facilitées par l'organisation plus flexible du temps de travail.

    Une enveloppe de 0,50 p.c. de la masse salariale de respectivement 1997 et 1998, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est prévue pour des initiatives spécifiques en matière de formation et de mise en pratique de celle-ci ainsi que pour des mesures de promotion de l'emploi comme, entre autres, l'octroi de primes pour l'encouragement du travail à temps partiel et l'interruption de carrière.

    Une partie de cette enveloppe est octroyée et utilisée conformément à l'esprit de l'enveloppe de 0,25 p.c. mentionnée au chapitre V de cette convention.

    Les modalités d'utilisation de cette enveloppe ainsi que la partie mentionnée dans l'alinéa précédent, sont fixées, paritairement et via les canaux adéquats, au niveau de l'entreprise et rapport sera fait au conseil d'entreprise concernant son utilisation et exécution.

  2. Si...

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