13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1996 et 19 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 6 août 2002 portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers;

Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la confirmation d'un cas de peste porcine classique chez un sanglier rend nécessaire la mise en place d'urgence sur le territoire de mesures temporaires de lutte,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont à prendre en considération :

- porc : tous les animaux de la famille des suidés, y compris les sangliers;

- porc d'élevage : l'animal de l'espèce porcine destiné à la reproduction ou utilisés à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce;

- porc de rente : porc détenu depuis la période d'allaitement jusqu'à l'abattage; en vue de la production de viande;

- porc d'abattage : un porc destiné a être abattu sans délai dans un abattoir;

- truie de réforme ou verrat de réforme : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui a été détenu pour la reproduction et qui est destiné a être abattu sans délai dans un abattoir;

- responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux;

- troupeau porcin ou troupeau : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau porcin est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique;

- entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des porcs ou qui y sont destinés;

- vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs;

- AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

- inspecteur-vétérinaire : l'inspecteur-vétérinaire compétent pour la circonscription où se trouve le troupeau porcin;

- centre de prévention et de guidance vétérinaire : centre érigé auprès des a.s.b.l. Associations de lutte contre les maladies des animaux, visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

- centre de lutte : le centre de prévention et de guidance vétérinaire à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers dans les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur;

- centre de collecte : un local avec l'équipement nécessaire où les chasseurs peuvent livrer les cadavres de sangliers tirés en vue de l'examen de laboratoire pour la peste porcine classique et en vue de la destruction des cadavres; l'aménagement du local, la réception et la conservation des cadavres ainsi que le suivi administratif des cadavres s'effectuent selon les instructions de l'AFSCA;

- fonds budgétaire : le fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux,

- établissement de traitement du gibier sauvage : établissement tel que défini dans l'arrêté royal du 9 novembre 1994, concernant l'expertise et le commerce de viande de gibier.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, une zone infectée est délimitée comme décrite dans l'annexe 1er du présent arrêté.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, une zone d'observation est délimitée comme décrite dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 4. Sur tout le territoire du pays les mesures suivantes sont d'application :

  1. Les rassemblements de porcs, à l'exception de porcs d'abattage, sont interdits. Cette interdiction n'est pas d'application aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque les porcs sont transportés vers une même destination.

  2. Aucun sanglier ou partie de sanglier trouvé mort ou abattu par fait de chasse, ne peut être introduit dans l'entité géographique d'un troupeau porcin.

  3. Quiconque a eu un contact avec un sanglier sauvage ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui suivent le contact.

  4. L'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès qu'une contamination d'un sanglier par la peste porcine classique est confirmée.

  5. Lorsqu'un examen de laboratoire décèle la peste porcine classique chez un sanglier, livré dans un établissement de traitement du gibier sauvage, le sanglier concerné et tout autre gibier tué, parties de gibier, viande et abats, ayant été en contact avec l'animal infecté, sont détruits selon les instructions de l'AFSCA.

    Art. 5. Dans la zone infectée et la zone d'observation, les mesures suivantes sont d'application :

  6. L'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en vue de déceler la peste porcine classique. Il informe de la situation les propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs. Selon les instructions de l'AFSCA il fait procéder à des examens pour la peste porcine classique sur tous les sangliers abattus par fait de chasse ou découverts morts.

  7. Aucun sanglier sauvage, mort ou vivant, et partie ou produit de sanglier sauvage ne peut être transporté dans la zone infectée, à l'exception de :

    - transport de viande de sanglier et produits viandeux de sanglier, qui sont propre à la consommation humaine;

    - transport direct de sanglier et de parties de sanglier vers un centre de collecte ou un établissement de traitement du gibier sauvage;

    - sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel de 30 janvier 1978 relatif à l'organisation des soins de santé pour les porcs, transport de cadavre de sanglier ou partie de cadavre ou organe vers un centre de prévention et de guidance ou vers le laboratoire du CERVA en vue de tout examen nécropsique ou analyse de laboratoire;

    - transport de sanglier et de parties de sanglier en vue de leur collecte pour leur destruction selon les...

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