12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sanctions financières visées aux articles 188 et 190 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 188 et 190;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 27 mai 2013;

Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, reçu le 22 mai 2013;

Vu l'avis n° 53.921/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement du 17 avril 2013;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. le Ministre : le Ministre en charge du Logement;

  2. l'Administration : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;

  3. le programme : le programme triennal d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

  4. l'opérateur : l'opérateur immobilier tel que défini à l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

  5. les logements publics : les logements de transit, les logements d'insertion, les logements sociaux et moyens, en ce compris les logements sociaux et moyens vendus depuis dix ans, les logements pris en gestion ou en location par un organisme à finalité sociale ou une société de logement de service public, les logements gérés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, les logements gérés par l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, les logements créés dans le cadre d'un "Community Land Trust" et les logements en résidences-services, sociales ou non, gérés par un opérateur.

    Art. 2. § 1er. Chaque commune doit atteindre les objectifs suivants :

  6. 10 pour cent de logements publics sur son territoire;

  7. un logement de transit pour 5 000 habitants avec un minimum de deux logements de transit pour le 31 décembre 2016.

    La commune qui dispose de moins de 5 pour cent de logements publics sur son territoire doit en outre obtenir la prise en gestion ou en location d'au moins un logement par an par un organisme à finalité sociale ou une société de logement de service public.

    § 2. Pour atteindre l'objectif visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, chaque commune doit prévoir dans son programme communal...

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