20 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, et à l'Annexe, signés à Moscou le 20 décembre 2000 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, et l'Annexe, signés à Moscou le 20 décembre 2000, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

  1. DE GUCHT

    Le Ministre de la Politique scientifique,

  2. VERWILGHEN

    Scellé du sceau de l'Etat :

    La Ministre de la Justice,

    Mme L. ONKELINX

    _______

    Notes

    (1) Session 2004-2005.

    Sénat.

    Documents. - Projet de loi déposé le 27 mai 2005, n° 3-1212/1. - Rapport, n° 3-1212/2. - Texte adopté par la Commission, n° 3-1212/2.

    Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 15 juillet 2005. - Vote. Séance du 15 juillet 2005.

    Chambre des représentants.

    Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1963/1. - Rapport, n° 51-1963/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1963/2.

    Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 1er décembre 2005. - Vote. Séance du 1er décembre 2005.

    (2) Cet Accord entre en vigueur le 31 janvier 2006, conformément à son article 14.

    Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques

    Le Gouvernement du Royaume de Belgique

    et

    Le Gouvernement de la Fédération de Russie,

    ci-après dénommés « les Parties »,

    Considérant le Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie fait à Bruxelles le 8 décembre 1993, en particulier l'article 12 dudit Traité;

    Exprimant leur désir commun de développer la coopération à long terme, dans les différents domaines de l'exploration et de l'utilisation de l'espace ainsi que de l'application des techniques et technologies spatiales, à des fins pacifiques, au niveau régional et mondial;

    Estimant que la coopération bilatérale dynamique dans l'espace, qui se développe, favorise la formation et le renforcement des relations de partenariat entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, pour le bien des peuples des deux Etats;

    Prenant en considération que l'élargissement d'une telle coopération impose de nouvelles exigences pratiques à l'égard de la réglementation organisationnelle et juridique des rapports entre ses participants;

    Prenant en considération le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, ainsi que les autres traités et accords multilatéraux régissant l'utilisation de l'espace auxquels les deux Etats sont Parties;

    sont convenus de ce qui suit :

    Article 1er

    Objet

    L'objet du présent accord est de favoriser la coopération mutuellement avantageuse dans les différents domaines de l'activité conjointe relatifs à l'exploration et à l'utilisation de l'espace, ainsi qu'à l'application des techniques et technologies spatiales à des fins pacifiques.

    Article 2

    Base juridique

    Dans le cadre du présent accord, la coopération est mise en oeuvre conformément aux législations des Etats dont relèvent les Parties, dans le respect des règles et principes du droit international et sans préjudice de l'exécution par les Parties des obligations internationales découlant des autres accords et engagements auxquels elles ont souscrit.

    Aux fins du présent accord, le terme « législation » désigne la législation du Royaume de Belgique, y compris également les règlements en vigueur dans l' Union Européenne, ou la législation de la Fédération de Russie.

    Article 3

    Domaines et formes de coopération

    1. Dans le cadre du présent accord, la coopération peut être effectuée en particulier dans les domaines de recherche et d'application spatiales tels que :

      - les recherches astrophysiques et l'étude des planètes;

      - le télésondage de la Terre depuis l'espace;

      - l'étude des matériaux dans l'espace y compris des fluides;

      - la médecine et la biologie spatiales;

      - les télécommunications spatiales et les technologies et services associés;

      - la navigation satellitaire et les technologies et services associés;

      - les travaux de recherche, de développement, de production et d'exploitation liés aux vaisseaux et systèmes spatiaux, automatiques et habités, ainsi qu'aux moyens au sol associés;

      - la mise au point de fusées-porteuses et d'autres systèmes spatiaux de transport;

      - les services de lancement;

      - la valorisation des dérivés des techniques et technologies spatiales;

      - les problèmes de protection de l'environnement spatial, y compris le contrôle, la prévention et la réduction de l'impact d'origine technologique.

    2. Dans le cadre du présent accord, la coopération peut revêtir en particulier les formes suivantes :

      - l'élaboration et la réalisation de projets conjoints impliquant l'utilisation de la base scientifique, expérimentale et industrielle;

      - la fourniture mutuelle d'informations scientifiques et techniques, de données expérimentales, de résultats de travaux de développement, de matériaux et équipements relatifs aux différents domaines de la science, des techniques et technologies spatiales;

      - l'utilisation des installations et systèmes au sol destinés à assurer le lancement et le guidage d'appareils spatiaux, y compris la collecte et l'échange de données télémétriques;

      - la formation et les échanges de scientifiques, de techniciens et d'autres spécialistes;

      - l'organisation de symposiums et conférences conjoints;

      - le développement de différentes formes de partenariat et d'activités communes ayant pour fin la valorisation des techniques spatiales et des services associés, y compris les activités ayant trait aux services de lancements;

      - l'assistance technique dans le domaine des recherches spatiales conjointes;

      - l'assistance mutuelle en matière d'accès aux programmes gouvernementaux et internationaux dans le domaine de l'utilisation pratique des innovations technologiques relatives à l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, ainsi qu'à ces mêmes programmes visant le développement de l'infrastructure spatiale.

    3. D'autres domaines et formes de coopération peuvent être définis d'un commun accord entre les Parties.

      Article 4

      Administrations et Organismes compétents

    4. Les administrations compétentes chargées de développer et de coordonner la coopération en vue de la mise en oeuvre du présent accord sont pour le gouvernement du Royaume de Belgique - les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, pour le gouvernement de la Fédération de Russie - l'Agence Aéronautique et Spatiale Russe, ci-après dénommés « les administrations compétentes ».

    5. Les Parties ou leurs administrations compétentes peuvent respectivement designer, à titre complémentaire, d'autres administrations et organismes pour la réalisation d'activités spécialisées dans le cadre de programmes et projets spécifiques de coopération, ci-après dénommées « les autres administrations et organismes désignés ».

    6. Aux fins du présent accord, l'expression « Organismes Coopérants » désigne les administrations compétentes et les autres administrations et organismes désignés.

    7. Les conditions...

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