6 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le Parlement européen comprend actuellement 22 membres belges.

Le Traité de Lisbonne insère notamment dans le traité sur l'Union européenne un article 9A stipulant que : « Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa. ».

Conformément à ce qui précède, le Conseil européen a adopté le 28 juin 2013 une décision fixant la composition du Parlement européen pour la législature 2014-2019. Le nombre de sièges attribués à la Belgique est de 21.

Etant donné qu'en vertu de l'article 10, § 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, le collège électoral germanophone a droit d'office à un siège, le projet d'arrêté qui est soumis à Votre Majesté tend, en prévision des élections du Parlement européen du 25 mai 2014, à opérer la répartition entre le collège électoral français et le collège électoral néerlandais des 20 sièges de député européen dont disposeront ensemble ces deux collèges.

Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989, la nouvelle répartition interviendra sur la base des chiffres de la population résultant du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques, tels qu'ils ont été publiés à l'expiration de la période décennale visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution. Ces chiffres de population ont été publiés au Moniteur belge le 27 novembre 2012.

L'article 10 précité de la loi du 23 mars 1989 requiert de prendre en considération, pour opérer cette répartition, les paramètres ci-après :

- le diviseur national, lequel s'obtient en divisant le chiffre de la population du Royaume (11044712) diminué de la population de langue allemande (76141) par 20 (nombre de sièges de député européen dévolus à la Belgique, déduction faite du siège réservé au collège électoral germanophone) : ce diviseur s'établit en l'occurrence à 548429 (11044712 - 76141 = 10 968571 : 20 = 548428,55 arrondis à 548429).

- la population relevant du...

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