26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de biens, droits et obligations du Jardin botanique national de Belgique aux Communautés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, l'article 26ter/1, inséré par la loi du 26 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 3, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1981 et 26 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 18 juillet 2013;

Vu l'avis n° 54.492/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1973;

Considérant que l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § 4quinquies précité est désormais conclu entre la Communauté flamande et la Communauté française et qu'il y a lieu d'en assurer l'exécution;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "JBN" : le Jardin botanique national de Belgique;

  2. "accord de coopération" : l'accord de coopération conclu le 17 mai 2013 entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du Jardin botanique national de Belgique.

    Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable au patrimoine scientifique du JBN tel que défini dans l'article 2 de l'accord de coopération.

    Art. 3. L'actif et le passif du JBN sont répartis entre la Communauté flamande et la Communauté française conformément aux principes suivants :

  3. le mobilier et le matériel utilisé par les membres du personnel, ainsi que les dettes exigibles...

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