14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 8 juillet 2013

Formation permanente (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116291/CO/224)

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 2012, publié au Moniteur belge du 12 décembre 2012 (numéro d'enregistrement : 105764/CO/224), prolongée par la convention collective du 21 mai 2013 (numéro d'enregistrement : 11473/CO/224).

Art. 2. Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des employés, et par voie de conséquence des entreprises.

Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée à part et des plans de formation d'entreprise, tel que défini aux articles 3 et 4.

Art. 3. L'effort...

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