18 JUILLET 2013. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l' article 106;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2004 établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers;

Vu l'avis du premier président de la cour du travail d'Anvers, du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du procureur général près la cour d'appel d'Anvers, du greffier en chef de la cour du travail d'Anvers et des bâtonniers des barreaux du ressort de cette cour;

Attendu que les chambres de la cour du travail d'Anvers sont réparties en deux sections siégeant à Anvers et à Hasselt, conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La cour du travail d'Anvers se compose de dix chambres, réparties en deux sections : Anvers et Hasselt.

Art. 2. Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième chambres des deux sections connaissent :

a)la première, de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les présidents des tribunaux du travail, ainsi que de l'appel des jugements rendus par les chambres de ces tribunaux comprenant un magistrat professionnel et quatre juges sociaux;

  1. la deuxième, de l'appel des décisions rendues dans :

    - les litiges visés à l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le travailleur salarié concerné est un employé, sauf lorsqu'il s'agit d'un litige relevant de la compétence de la huitième chambre;

    - les litiges visés à l'article 582, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12° et 14° du Code judiciaire, sauf lorsqu'il s'agit d'un litige relevant de la compétence de la quatrième chambre;

  2. la troisième, de l'appel des décisions rendues dans :

    - les litiges visés à l'article 578 du Code judiciaire lorsque le travailleur salarié concerné est un ouvrier, sauf lorsqu'il s'agit d'un litige relevant de la compétence de la huitième chambre;

  3. la quatrième, de l'appel des décisions rendues dans :

    - les litiges visés à l'article 580, 2°, 3°, 4°, 6° a), 6o d) et 7° du Code judiciaire, en matière de chômage ou d'assurance maladie-invalidité;

    - les litiges visés à l'article 582, 3°, 5°, 7°, 10°, 11° et 14° du Code judiciaire, lorsqu'il s'agit d'un litige avec l'Office national de l'Emploi;

    - les litiges visés à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

    - les litiges visés à l'article 583, alinéa 4, du Code judiciaire;

    - les litiges...

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