18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 3 juillet 2013
Pouvoir d'achat, volet éco-chèques
(Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116475/CO/309)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
CHAPITRE II. - Définition
Art. 2. En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes :
Art. 3. § 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail n° 98. Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise à disposition du travailleur.
§ 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.
CHAPTRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4. § 1er. Au plus tard en décembre 2013, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 125,00 EUR.
Dans le courant du mois de juin 2014, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 250,00 EUR.
§ 2. Pour les...
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