20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la durée du travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la durée du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grands magasins

Convention collective de travail du 11 janvier 2012

Durée du travail (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108130/CO/312)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire du travail

Art. 2. La durée hebdomadaire du travail est de trente-six heures réparties sur quatre jours et demi de travail par semaine.

Sans préjudice à l'article 4, le principe prévu à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à des durées hebdomadaires de travail et des répartitions journalières particulières dans la mesure où elles ont été définies selon la procédure de concertation fixée aux paragraphes 3 et 4, et dans la mesure où au bout de la période convenue par cette concertation, la durée de travail ne dépasse pas en moyenne les limites fixées à l'alinéa 1er.

Les modalités d'application sont fixées au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe avec le comité de prévention et protection, à défaut de cet organe avec la délégation syndicale.

Les modalités peuvent être différentes suivant qu'il s'agit des services administratifs, techniques, de la vente et des dépôts.

Art. 3. Au 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures avec maintien du salaire. Cette réduction du temps de travail est accordée sous forme de jours compensatoires.

Ceux-ci sont pris de commun accord selon les modalités...

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