7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à fixer le cadre du cycle 2014-2017 des plans stratégiques de sécurité et de prévention.

Il s'agit de l'exécution de la décision du Conseil des Ministres du 12 juillet 2013 et de l'accord du Gouvernement du 11 décembre 2011.

Ce projet d'arrêté remplace l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention.

Cet arrêté royal est obsolète et est abrogé.

L'accord du Gouvernement du 11 décembre 2011 précise que la politique de prévention reste une priorité, ainsi que le rôle des villes et des communes dans leur mise en oeuvre.

De fait, le Gouvernement souhaite que les plans stratégiques de prévention et de sécurité soient mis en concordance avec la Note-cadre de Sécurité intégrale et le plan national de sécurité.

Ensuite, sur base de l'évaluation du cycle précédent et des projets en cours, il souhaite adopter un nouveau cadre réglementaire pour 4 ans en vue de la stabilité du secteur dans son ensemble et celle de son personnel.

Cette stabilité permettrait en effet d'oeuvrer à une plus grande professionnalisation des différents acteurs et d'augmenter leur expertise sur le terrain.

Discussion des articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions

L'article Ier définit principalement les termes « diagnostic local de sécurité », « objectif général », « objectif stratégique » et « objectif opérationnel ».

CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat sur le précédent cycle (avis 41.173/2/V) et dans un soucis de continuité, l'article 2 fixe les conditions auxquelles les communes doivent répondre pour conclure une convention avec le Ministre de l'Intérieur.

Ainsi, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les 102 communes bénéficiaires d'un contrat de sécurité et de prévention bénéficieront d'un plan stratégique de sécurité et de prévention. L'article 2 traduit également la volonté de permettre à d'autres communes de pouvoir bénéficier d'une telle convention. Cet article détermine les conditions que doivent remplir ces autres communes pour bénéficier d'une convention

L'article 3 précise les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'un dispositif gardiens de la paix.

L'article 4 présente les principes de base dans lesquels doivent s'inscrire les plans stratégiques développés par les communes et traduit la volonté inscrite dans l'Accord du Gouvernement du 1er décembre 2011 de voir les plans stratégiques de prévention et de sécurité avoir un ancrage dans les priorités de la Note-cadre de Sécurité intégrale et du plan national de sécurité.

Par ailleurs, les communes qui souhaitent appliquer la loi relative aux sanctions administratives peuvent recruter du personnel pour appliquer cette législation.

En outre, cet objectif ne peut pas avoir pour conséquence le licenciement du personnel de prévention et de sécurité déjà engagé par les communes qui bénéficient actuellement d'un plan stratégique de sécurité et de prévention et qui ont recruté du personnel sur cette base.

Les outils technopréventifs s'inscrivent dans une définition large de la technoprévention, à savoir l'ensemble des mesures organisationnelles, architectoniques/physiques et électroniques en vue de prévenir une infraction.

L'article 5 précise les liens entre le diagnostic local de sécurité, la définition des priorités et leur traduction en objectifs au sein de la convention.

Est également rappelé l'importance de l'adéquation et de la complémentarité des données utilisées dans le cadre du scanning et de l'analyse par les services de police et celles utilisées par les services de prévention dans le cadre du diagnostic local de sécurité.

L'article 6 traduit la volonté de la Ministre de l'Intérieur d'encourager les collaborations supra locales dans le cadre de la prévention de la criminalité.

CHAPITRE III. - Finances

Section 1re. - Conditions relatives à l'octroi de l'allocation financière

L'article 7 définit les modalités financières relatives à l'octroi de l'allocation financière et relatives à la répartition des crédits.

Section 2. - Conditions relatives à l'utilisation de l'allocation

Sous- Section 1re. - Affectation de l'allocation

L'article 8, en instituant le principe d'une enveloppe globale, traduit la volonté du Gouvernement de rendre les communes plus autonomes dans la gestion financière de leur plan stratégique de sécurité et de prévention. Il traduit en outre le souhait du Gouvernement de garantir la simplification administrative dans le suivi et la mise en oeuvre des conventions.

L'article 9 rappelle et définit les principes d' affectation des crédits, de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.

L'article 10 nuance le principe de l'enveloppe globale énoncé dans l'article 8 en précisant que des quotas seront fixés pour les frais de personnel, fonctionnement et les investissements.

L'article 11 n'appelle pas de commentaire.

Sous-Section 2. - Modalités de paiement

L'article 12 doit s'entendre comme la volonté d'instaurer une plus grande clarté dans les modalités de versement de l'allocation et de respecter la logique de contrôle comme condition de clôture du solde.

L'article 13 n'appelle pas de commentaire.

L'article 14 doit s'entendre comme la volonté de voir les plans stratégiques de sécurité et de prévention davantage axés sur les résultats.

Section 3. - Mécanismes de contrôle de l'allocation...

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