11 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35quaterdecies, inséré par la loi du 29 janvier 2003 ;
Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des Directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire ;
Vu la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2013 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2013 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis n° 54.876/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
Art. 2. A l'article 35quaterdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les modifications suivantes sont apportées :
« 1° le paragraphe 4, 7°, est remplacé par ce qui suit :
7° l'Ordre, en ce qui concerne les adresses professionnelles ainsi que les données relatives à l'inscription au tableau et au retrait temporaire ou définitif du droit d'exercice mais sans mentionner les raisons ayant justifié ce retrait ;
.
-
au paragraphe 5, 4°, les mots « et aux informations sur le droit d'un praticien déterminé de prester des services ou sur toute restriction éventuelle à sa pratique »...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI