26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu la communication au Comité de gestion de l'Office national pour l'Emploi, le 19 décembre 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 24 octobre 2013 modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoyait de mettre en concordance la réglementation du chômage avec la réglementation de l'ONSS, modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2013 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui constitutait une mesure visant à lutter contre les pratiques frauduleuses et certains détournements de la loi;

Considérant que l'arrêté royal du 24 septembre 2013 précité est modifié suite à une urgence par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et que par conséquent une adaptation de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est également nécessaire pour atteindre aussi l'objectif poursuivi dans l'assurance chômage;

Considérant qu'il s'agit en l'espèce des indemnités de protection auxquelles certaines catégories de travailleurs avaient droit en cas de non respect par leur employeur de leurs obligations légales, des indemnités en cas de licenciement collectif et des indemnités en cas de fermeture d'entreprise ainsi que des indemnités pour licenciement abusif, l'ensemble de celles-ci ne constituant en rien un moyen visant à commettre une fraude aux cotisations ou un détournement de la loi;

Considérant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT