25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 119 à 133;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 1er avril 2014 relatif à l'activité de négociation pour compte propre, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre

Règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre

La Banque nationale de Belgique,

Vu l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Considérant que l'article 119 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut en au contrôle des établissements de crédit interdit à tout établissement de crédit d'exercer des activités de négociation pour compte propre, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de filiales belges ou étrangères;

Considérant qu'aux termes de l'article 121 de la loi du 25 avril 2014, et sous réserve de ce qui suit, ne sont pas considérées comme activités de négociation pour compte propre interdites, les opérations sur instruments financiers qui font partie des catégories d'activités suivantes :

  1. la fourniture aux clients de services d'investissement et services auxiliaires, tels que définis à l'article 46, 1°, points 1, 2 et 4 à 8, et 2°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, visant à répondre aux besoins de financement, de couverture ou d'investissement des clients;

  2. les activités de teneur de marché consistant en la présence régulière et continue, sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation dont il est membre, d'un intervenant qui offre des prix d'achat et de vente fermes pour des instruments financiers, assortis d'un engagement de sa part de se porter contrepartie à ces prix sur des quantités minimales, aux fins d'apporter de la liquidité au marché concerné, pour autant que cet intervenant soit certifié en tant que teneur de marché par l'entreprise de marché ou l'entreprise d'investissement qui exploite le marché ou le système multilatéral de négociation en question;

  3. les activités de couverture des risques propres de l'établissement de crédit ou de ses filiales, en ce compris les risques liés aux activités visées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;

  4. la gestion saine et prudente des liquidités de l'établissement de crédit et de ses filiales;

  5. l'achat et la vente d'instruments financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement.

    Considérant que, pour qu'elles ne soient pas considérées comme activités de négociation pour compte propre interdites, les opérations faisant partie d'une des cinq catégories d'activités susmentionnées doivent répondre aux conditions suivantes :

  6. elles doivent s'effectuer à l'intérieur des limites de risque et dans le respect des mesures d'encadrement fixées par le présent règlement;

  7. pour ce qui concerne les transactions réalisées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, 1° à 3, l'établissement doit démontrer qu'elles sont nécessaires pour qu'il puisse remplir son rôle d'intermédiaire auprès de ses clients;

  8. pour ce qui concerne les transactions réalisées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, 4° et 5°, l'établissement doit démontrer qu'elles sont nécessaires en vue d'une gestion saine et prudente des liquidités ou des investissements;

    Vu la consultation des établissements de crédit représentés par leur association professionnelle,

    Arrête :

    Section 1re. - Définitions

    Article 1er. § 1. Sauf mention contraire, les termes utilisés par le présent règlement ont la même définition que celles prévues par le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.

    § 2. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

    1) Loi : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

    2) Règlement 575/2013 : le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.

    3) Activités de négociation : l'ensemble des positions sur instruments financiers détenues à des fins de négociation ou pour couvrir des éléments du portefeuille de négociation. Ces activités incluent :

    * la vente et l'achat de titres de créance ou de propriété, ou autres créances, émis ou non par l'établissement,

    * l'achat et la vente de devises et produits de base,

    * la conclusion de contrats dérivés,

    * la prise ferme d'instruments financiers et le placement d'instruments financiers avec engagement ferme.

    4) Activités de négociation matérielles : une contrepartie est présumée développer une activité de négociation matérielle lorsque :

    i. Les activités de négociation sur base de la moyenne des trois derniers comptes annuels publiés dépassent plus de 50 Mia d'euro. Les activités de négociation sont estimées sur base de la somme des actifs et passifs de négociation divisée par deux. Cette somme est calculée sur base de la situation consolidée lorsque la contrepartie publie des comptes annuels consolidés;

    ii. La contrepartie est un teneur de marché qui offre des prix d'achat et de vente pour des instruments financiers et se porte contrepartie à ces prix sur des quantités minimales aux fins d'apporter de la liquidité aux instruments concernés. Dans ce cas, la contrepartie n'est considérée que comme ayant une activité de négociation matérielle uniquement pour les instruments financiers en question.

    5) Unité de négociation : trading desk d'un établissement qui est en charge d'une ou plusieurs activités de négociation.

    6) Produits dérivés : contrats dérivés visés aux points 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive européenne 2004/39/CE.

    7) Actifs de négociation : somme des actifs de négociation nets et de 80 % des produits dérivés détenus à des fins de négociations, tels que définis par les normes comptables utilisées par l'établissement pour la vérification du respect des normes de solvabilité définies par le Règlement 575/2013, où

    * les actifs de négociation nets sont définis comme la somme entre d'une part, les actifs détenus à des fins de transactions moins les produits dérivés détenus à des fins de transactions à l'actif et d'autre part, les positions à la baisse du portefeuille de négociation en valeurs mobilières et titres négociables;

    * les produits dérivés détenus à des fins de négociation sont définis comme la moyenne arithmétique entre les produits dérivés détenus à des fins de transactions à l'actif et les produits dérivés détenus à des fins de transactions au passif.

    8) Exigences en fonds propres pour risque de marché : les exigences en fonds propres applicables au portefeuille de négociation calculées conformément au titre IV du Règlement 575/2013 abstraction faite de l'exigence pour risque de change.

    Gestion bilantaire : gestion des risques de marché et de crédit structurels liés à l'activité commerciale d'octroi de crédits et de récolte de dépôts.

    Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 119 de la loi, et sans préjudice de l'article 121 de la loi, les activités de négociation pour compte propre sont interdites.

    § 2. A moins que l'établissement démontre qu'elles sont effectuées conformément aux mesures d'encadrement et aux limites fixées dans le présent règlement, sont présumées être réalisées à des fins de négociation pour compte propre, les transactions délibérément réalisées en vue d'une cession à court terme et/ou dans l'intention de tirer profit d'écarts à court terme, réels ou anticipés, entre cours acheteurs et cours vendeurs ou d'autres variations des cours de marché. Ceci est notamment le cas lorsque :

    i. L'établissement ne compte pas conserver la position ou l'instrument financier plus de six mois; ou

    ii. Lorsque la position ou l'instrument financier est inclus dans les actifs et passifs de négociation sur base des règles comptables applicables, à moins que l'établissement puisse démontrer que ces transactions sont utilisées afin de couvrir des risques résultant de transactions hors portefeuille de négociation; ou

    iii. Lorsque ces transactions résultent en une ou des positions courtes (non compensée(s) par une position longue) sur un titre de créances ou de propriété ou sur d'autres instruments financiers dont les sous-jacents sont des titres de créance ou de propriété.

    Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 121, § 1er, 5° de la loi, les transactions sur instruments financiers réalisées dans le cadre du portefeuille d'investissement ou, plus généralement, de la gestion bilantaire, ne sont pas visées par l'interdiction de l'article 119 de la loi, sous réserve que l'établissement doit avoir l'intention ferme de détenir les titres et autres instruments financiers du portefeuille d'investissement de façon durable, en principe jusqu'à leur date d'échéance.

    § 2. L'établissement doit également démontrer :

    i. Notamment en ce qui concerne le portefeuille d'investissement, qu'il dispose de la capacité de financement nécessaire pour détenir les titres durablement;

    ii. Que les...

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