29 JUIN 2014. - Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 4, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 56bis, inséré par la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance;

Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;

Considérant que le Royaume de Belgique a sollicité sur base de l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 285 de cette directive afin de simplifier la perception de la taxe;

Considérant que la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorise en son article premier la Belgique à octroyer une franchise de T.V.A. aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 25.000 euros;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2014;

Vu l'avis n° 56.446/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par le fait :

- que l'article 36 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, a porté le seuil en matière de franchise de taxe en faveur des petites entreprises à 15.000 euros à compter du 1er avril 2014;

- que le présent arrêté fixe les conditions d'application et les formalités concernant ce régime, notamment celles relatives au choix de l'option pour ce régime;

- que ces conditions et formalités doivent être portées à la connaissance des assujettis le plus rapidement possible;

- qu'il convient dès lors que cet arrêté soit pris sans retard.

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Conformément à l'article 56bis du Code, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 15.000 euros, peut bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue.

Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il doit être tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent déterminé conformément à l'article 56bis, § 4, du Code.

Lorsque des époux exercent séparément...

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