21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;

Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 13 décembre 2013;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 13 décembre 2013 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du 24 septembre 2013 constitutait une mesure visant à lutter contre des phénomènes frauduleux et certains détournement de la loi;

Considérant qu'à partir du 1er octobre 2013 l'arrêté en question a eu pour conséquence d'assujettir aux cotisations de sécurité sociale un ensemble d'indemnités ne résultant en rien d'une manoeuvre frauduleuse ou d'un détournement de la loi;

Considérant qu'il s'agit en l'espèce des indemnités de protection auxquelles certaines catégories de travailleurs avaient droit en cas de non respect par leur employeur de leurs obligations légales, des indemnités en cas de licenciement collectif et des indemnités en cas de fermeture d'entreprise ainsi que des indemnités pour licenciement abusif, l'ensemble de celles-ci ne constituant en rien un moyen visant à commettre une fraude aux cotisations ou un détournement de la loi;

Considérant la nécessité de clarifier le plus vite possible et en tout cas avant le 31 décembre 2013 le cadre règlementaire tant à l'égard des travailleurs et des employeurs qu'à l'égard de l'institution perceptrice des cotisations de sécurité sociale de sorte qu'il ait une sécurité juridique par rapport à leurs droits et obligations respectives ainsi que des adaptations informatiques nécessaires tenant compte du délai de rentrée des déclarations du quatrième trimestre 2013;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et...

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