20 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le secteur des chicons

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 24 juillet 2008 et 23 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2012;

Vu l'avis n° 1830 du Conseil national du travail, donné le 18 décembre 2012;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 13 juin 2013;

Considérant que la procédure EIDD a été suivie et qu'il ressort de l'examen préalable qu'il n'y a pas d'impact potentiel négatif majeur sur un développement durable;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.567/1, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 8bis, § 1er, alinéa 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et ayant cessé d'être en vigueur conformément à l'article 6, alinéa 2 de ce dernier arrêté royal, est rétabli dans la rédaction suivante :

4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.

.

Art. 2. L'article 8bis, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007, ayant cessé d'être en vigueur conformément à l'article 6, alinéa 2 de ce dernier arrêté royal, et devenu article 8bis, § 2, alinéa 3 à la suite de l'arrêté royal du 30 novembre 2011, est rétabli dans la rédaction...

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