21 MAI 2013. - Arrêté royal fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté fixe, conformément à l'article IV.16, § 5, inséré par la loi du 3 avril 2013 dans le Code de droit économique, le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs siégeant dans le Collège de la Concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques et du directeur des études économiques.

En même temps que ce projet d'arrêté, je soumets également à votre signature, d'une part, le projet d'arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, et, d'autre part, le projet d'arrêté royal fixant le programme de l'examen d'aptitude professionnelle en vue de la nomination des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de concurrence.

L'intention est de publier simultanément ces trois arrêtés royaux, en même temps que l'appel aux candidats pour les mandats de membre du comité de direction et les assesseurs de l'Autorité belge de la concurrence, dans les meilleurs délais au Moniteur belge, si bien que l'Autorité belge de la concurrence puisse démarrer au 1er septembre 2013.

Le présent projet s'inspire en partie de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, et, en partie, du statut des membres de l'actuel Conseil de la concurrence créé par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006.

Le montant de la rémunération des membres du comité de direction est aligné, tout comme pour les membres du Conseil de la concurrence, sur les rémunérations applicables aux premier président, au président et aux Conseillers d'Etat près le Conseil d'Etat.

S'agissant des assesseurs, compte tenu du fait spécifique qu'il ne s'agit pas de membres à temps plein de l'Autorité belge de la concurrence, leur rémunération est fixée par affaire qu'ils auront à traiter.

En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 53.277/1 du 7 mai 2013 comme quoi certains aspects du statut sont beaucoup moins élaborés comparé à l'arrêté royal précité du 11 mai 2003, il convient tout d'abord de faire remarquer que les conditions générales de nomination des membres du comité de direction (et des assesseurs) sont réglées dans un arrêté royal distinct qui fixe la procédure de nomination. Cela donne de la cohérence aux différents objets des AR, d'une part, la fixation du statut, et, d'autre part, les conditions d'accès à la procédure de nomination. La condition selon laquelle le candidat doit être ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen, découle de l'article 10 de la Constitution. Des aspects importants du statut, tels que les incompatibilités et la discipline, sont réglés explicitement dans la loi elle-même.

En ce qui concerne l'applicabilité du statut des agents de l'Etat, telle que prévue à l'article 1er du projet d'arrêté royal, il convient de souligner qu'une disposition similaire se retrouve bel et bien dans l'article 7 de l'arrêté royal précité du 11 mai 2003. A l'époque, cette disposition n'a donné lieu à aucune remarque. Le recours à une disposition de ce type présente en effet comme avantage de pouvoir à chaque fois s'appuyer sur une disposition générique pour ce qui concerne les matières non réglées par le présent arrêté royal.

On propose dès lors de maintenir l'article 1er du projet d'arrêté royal.

S'agissant de la hiérarchie entre les membres du comité de direction, je tiens à souligner que le comité est censé travailler en tant que collège, étant entendu que le collège a un président avec voix délibérative, et que chacun des membres, notamment le président et l'auditeur général, ont un propre champ de compétence défini dans la loi.

Afin de donner suite à la remarque du Conseil d'Etat, il est ajouté à l'article 5 du projet que les membres font l'objet d'une évaluation basée sur des critères relatifs à leurs capacités organisationnelles et professionnelles, en tenant compte des spécificités de leur fonction et de leurs tâches comme prévu dans le livre IV du Code de droit économique. L'évaluation des membres du comité de direction doit, dans tous les cas, porter sur leur contribution, à partir de leurs compétences spécifiques, au fonctionnement de l'autorité qui, en vertu de la loi, doit elle-même faire rapport à cet égard. Une...

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