18 JUIN 2014. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution; l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 8, 1° et 4°, 9, 1° à 4°, 9bis, 15, 2° modifié par la loi du 1er mars 2007, 18 et 18bis, alinéa 1er modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, les articles 3, § 5, et 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2013;

Vu l'avis du Comité scientifique, instauré auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 17 janvier 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 7 février 2014;

Vu l'avis 55.636/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Décision 2005/363/CE de la Commission du 2 mai 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie);

Considérant la Décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie;

Considérant la Décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains Etats membres;

Considérant la Décision d'exécution 2014/43/UE de la Commission du 27 janvier 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie;

Considérant la Décision d'exécution 2014/100/UE de la Commission du 18 février 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne;

Considérant qu'étant donné la présence de foyers de maladies épidémiques du porc dans de nombreux pays tiers et la menace d'apparition de foyers de ces maladies ou d'introduction de virus responsables de ces maladies dans les exploitations porcines de plusieurs Etats membres, il est nécessaire d'adopter des mesures de surveillance et de prévention plus adaptées afin d'éviter l'introduction de la maladie sur le territoire belge;

Considérant qu'étant donné la présence du virus de la maladie d'Aujeszky ainsi que de l'agent de la brucellose porcine dans les populations de sangliers sauvages présents sur notre territoire, il est nécessaire d'adopter des mesures de prévention plus adaptées afin d'éviter l'introduction de ces maladies dans les exploitations porcines;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté fixe, afin d'éviter l'introduction de maladies du porc à déclaration obligatoire dans les exploitations porcines, à partir d'autres exploitations ou à partir de pays tiers ou de zones à risque, ainsi qu'à partir de porcs sauvages :

  1. des mesures de biosécurité à appliquer par les éleveurs de porcs dans chaque exploitation porcine;

  2. des mesures de protection à appliquer par les transporteurs d'animaux agricoles qui ont transporté des animaux agricoles vers une exploitation qui détient des porcs ou un abattoir situés dans un pays tiers ou une zone à risque, puis qui entrent en Belgique.

    Art. 2. Les définitions et le champ d'application prévus dans l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont d'application pour le présent arrêté.

    Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par :

  3. Zone à risque : zone dans laquelle des mesures de lutte ou de prévention sont d'application suite à la détection d'un foyer de maladie épidémique du porc et délimitée ou dénommée telle par les autorités nationales du pays concerné ou par la Commission européenne.

    La liste des zones à risque se trouve en annexe 1re. Le Ministre peut modifier cette liste en fonction de la situation épidémiologique;

  4. Maladies du porc à déclaration obligatoire : maladies du porc visées à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre 3 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé...

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